Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21-18.698
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° G 21-18.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.698 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021) et les productions, M. [J] est assuré au titre d'un contrat prévoyance entreprise souscrit par son employeur auprès de la société Axa France vie (l'assureur) pour les garanties « décès - perte totale et irréversible d'autonomie », « prédécès du conjoint », « décès accidentel », « rente éducation » et « incapacité de travail - invalidité permanente ».

2. Après avoir été placé en invalidité 2e catégorie par l'organisme de sécurité sociale, M. [J] a demandé à bénéficier de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie ». L'assureur lui a versé les prestations dues au titre de la garantie « invalidité permanente » mais a refusé de faire droit à sa demande au titre de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie » au motif qu'il devait justifier de l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

3. À la suite du décès de son épouse, le 28 décembre 2016, M. [J] a demandé le paiement, au titre de la garantie « prédécès du conjoint », d'un capital de 101 427,56 euros, représentant 375 % de la base des prestations. L'assureur lui a versé la somme de 36 513,92 euros correspondant à 135 % de la base des prestations.

4. M. [J] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, d'une part, le capital dû au titre de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie », d'autre part, une somme supplémentaire au titre de la garantie « prédécès du conjoint », enfin, la rente liée à son état d'invalidité permanente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen relevée d'office

7. Il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l'arrêt, en dépit de la formule générale « rejette le surplus de ses demandes », que la cour d'appel ait statué sur la demande présentée par M. [J] de condamnation de l'assureur à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse de la sécurité sociale.

8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est, dès lors, irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [J] au titre de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie », l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France vie et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-18.698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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