Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21-20.646
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° A 21-20.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-20.646 contre l'ordonnance n° RG : 20/02421 rendue le 4 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [H], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 4 juin 2021), et les productions, M. [C] a confié à Mme [H] (l'avocate) la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce qui l'opposait à son épouse et a signé une convention d'honoraires le 10 juillet 2017.

2. Un différend étant survenu sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 9 septembre 2020, a fixé les honoraires dus par M. [C]. Celui-ci a formé un recours contre cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

4. Il résulte de ce texte qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, qui peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu.

5. Pour rejeter la demande de l'avocate au titre d'un honoraire de résultat, l'ordonnance constate, d'abord, que la convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait un honoraire de résultat, notamment, en fonction des sommes économisées par le client par rapport aux prétentions de l'épouse au titre de la prestation compensatoire.

6. Elle énonce, ensuite, qu'il est rapidement apparu, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2018 qui autorisait le notaire désigné pour établir un projet de liquidation à consulter la cellule FICOBA, que la situation respective des parties n'ouvrait aucune réelle perspective à la prétention de l'épouse relative à la prestation compensatoire.

7. Elle retient, encore, que, s'il n'est pas contestable que les diligences de l'avocate ont favorisé l'émergence d'un accord favorable aux intérêts de son client, force est de constater que l'assiette de calcul de son honoraire de résultat, à savoir la prétention initiale par la suite abandonnée par l'épouse au titre d'une prestation compensatoire, ne peut être retenue en l'espèce pour calculer cet honoraire.

8. L'ordonnance ajoute, enfin, que l'abandon de cette prétention par l'épouse, sans qu'il ne soit au demeurant démontré que celui-ci soit intervenu du seul fait de la stratégie développée par l'avocate, prive cette dernière de la base même de calcul de son honoraire, alors qu'aucune convention spécifique d'honoraires n'a par ailleurs été conclue pour prévoir un éventuel honoraire de résultat concernant les négociations conduites devant le notaire.

9. En statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de résultat sans distinguer selon que ce dernier était obtenu de façon contentieuse ou amiable, le premier président, qui a refusé d'évaluer cet honoraire, alors qu'il avait fait ressortir que l'avocate avait contribué au résultat obtenu consistant en une économie pour le client, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute Mme [H] de sa demande au titre de l'honoraire de résultat de 7 000 euros HT, fixe à la somme de 3 600 euros le solde d'honoraires dû par M. [C] à Mme [H] et condamne M. [C] à payer cette somme à Mme [H], l'ordonnance rendue le 4 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 10 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-20.646.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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