Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/04826
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N°43/2023
N° RG 22/04826 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S735
M. [R] [E]
C/
M. [D] [J] [U]
Mme [X] [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (39)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [D] [J] [C] [L]
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 4] (29)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par sa mère Madame [X] [L], en sa qualité de représentante légale
Représenté par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
Madame [X] [S] [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (29)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [E] était propriétaire de deux maisons mitoyennes situées [Adresse 6], qui sont alimentées en eau par une seule canalisation d'arrivée dont le compteur général est installé dans la maison située au n°[Adresse 7].
Le 11 mars 2016, Mme [X] [L] a acquis la maison située au n°[Adresse 6].
Des travaux de rénovation ont été réalisés dans les deux maisons, sous le contrôle de M. [E]. Un litige sur le financement des travaux est né entre les parties, qui ont conclu une transaction le 18 janvier 2018 pour mettre fin à ce litige.
Après avoir subi une coupure d'eau courant août 2018, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest qui, par ordonnance du 14 janvier 2019, a condamné M. [E] à lui payer une indemnité provisionnelle de 1000 euros, l'alimentation en eau ayant été entre-temps rétablie.
Par procès-verbal du 8 avril 2019, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Brest, un huissier de justice a constaté que l'alimentation en eau de la maison de Mme [L] avait été réduite par limitation de l'ouverture du robinet d'alimentation.
Le 17 juin 2019, Mme [L] a à nouveau saisi le juge des référés d'une demande d'expertise sur le coût de travaux de rénovation réalisés dans les deux maisons et payés par chacun et d'une demande d'indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice de jouissance lié à la réduction de l'alimentation en eau et au titre de travaux indûment payés pour la rénovation de la maison de M. [E].
L'affaire, retirée du rôle le 25 novembre 2019, a été rétablie au rôle le 3 janvier 2022 à la demande des parties.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2022, réputée contradictoire, le président du tribunal judiciaire de Brest a':
- rejeté la demande d'expertise formée par Mme [X] [L], agissant en son nom et comme administratrice légale de [D] [L], son fils mineur, à l'encontre de M. [E],
- condamné M. [E] à lui payer la somme de 5500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance lié à la réduction de l'alimentation en eau,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des travaux de rénovation,
- condamné M. [E] aux dépens, y compris le coût de procès-verbaux de constat d'huissier des 12 mars 2019 et 8 avril 2019, et à payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juillet 2022, M. [E] a fait appel des chefs de la décision prononçant des condamnations à son encontre.
Mme [L], agissant en son nom et au nom de son fils mineur, a constitué avocat le 1er septembre 2022.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 9 septembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 octobre 2022, M. [E] se désiste de son appel. Il expose que des échanges étant en cours en vue d'un accord, qu'il ne s'est pas présenté devant le juge des référés, considérant que le litige allait être résolu, qu'un protocole d'accord est intervenu le 26 mars 2022, que Mme [L] a reçu la somme de 5850 euros à titre d'indemnités et qu'elle a renoncé à toute réclamation et action en justice relative au litige.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 octobre 2022, Mme [L], agissant en son nom et au nom de son fils mineur, demande à la cour de constater le désistement et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a été contrainte d'exposer des frais d'avocat dans le cadre de l'appel interjeté par M. [E].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, à défaut d'appel ou de demande incidente, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [E] en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
M. [E] ne justifie pas qu'un protocole d'accord était en cours d'élaboration quand le juge des référés a été saisi le 17 juin 2019 et a rendu sa décision, le 23 mai 2022. Il ne justifie pas de la mauvaise foi de Mme [L].
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de celle-ci les frais qu'elle a exposés jusqu'au désistement de l'appelant, qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Brest,
Dit que l'instance est éteinte et que la cour en est dessaisie,
Condamne M. [R] [E] aux dépens et à payer à Mme [X] [L], agissant en son nom et en qualité d'administrateur légal d'[D] [L], mineur, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/04826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.