Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/17486
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-21-0192
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [G] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
à
DEFENDEURS
S.A.S. GEDIMAT COMPTOIR DES MATERIAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline ZACCARDI substituant Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me David DOKHAN de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Janvier 2023 :
Par jugement du 17 août 2022 rendu entre, d'une part, la société Gedimat Comptoir des Matériaux et, d'autre part, M. et Mme [R] et M. [V], le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- condamné M. et Mme [R] à payer à la société Gedimat Comptoir des Matériaux la somme de 7 605,82 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
- débouté M. et Mme [R] des demandes formées à l'encontre de M. [V] ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [R] aux dépens ;
- débouté les partie de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 octobre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier du 22 novembre 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner en référé la société Gedimat Comptoir des Matériaux et M. [V] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 17 août 2022, et d'entendre les défendeurs condamnés chacun à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 5 janvier 2023, les demandeurs ont maintenu les termes de leurs assignations.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 janvier 2023, la société Gedimat Comptoir des Matériaux nous demande de débouter M. et Mme [R] de leur demande et de les condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avocat de M. [V] est intervenu oralement à l'audience du 5 janvier 2023 pour demander le rejet de la demande de M. et Mme [R].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de M. et Mme [R] sur l'exécution provisoire.
M. et Mme [R] ne démontrent pas que leur situation s'est modifiée postérieurement à la décision de première instance dans une mesure telle que l'exécution provisoire du jugement devient une cause de conséquences manifestement excessives. En effet ils produisent deux attestations supposées faire la preuve qu'ils ont emprunté 20 000 euros auprès de proches, mais, en l'absence de reconnaissances de dette, il y a lieu de noter que ces attestations ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et de sont pas de nature à emporter la conviction. Par ailleurs, quel que soit le niveau de leur endettement après le jugement critiqué, les demandeurs ne produisent ne produisent aucune pièce sur le niveau de leurs revenus, notamment l'avis d'imposition sur les revenus 2021, de sorte que leur situation personnelle exacte est inconnue. Enfin, les informations données au titre d'une formation en sophrologie ne peuvent justifier d'un changement complet de profession, alors qu'il s'agit d'une formation de 32 heures sur quelques jours.
Faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de M. et Mme [R] n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. et Mme [R] à payer à la société Gedimat Comptoir des Matériaux une somme de 1 000 euros ;
Laissons à M. et Mme [R] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/17486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.