Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/16611
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16611 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/00149
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0471
à
DEFENDEUR
S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cindy REY substituant Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Janvier 2023 :
Par jugement du 6 mai 2022 rendu entre, d'une part, la SCI Foncière NRU PAM 2019 et d'autre part, M. [L] et Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 avril 2021 entre la SCI Foncière NRU PAM 2019 et M. [L] et Mme [W] sont réunies à la date du 13 décembre 2021
- Débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement
- Ordonné en conséquence à M. [L] et à Mme [W] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
- Dit qu'à défaut de libération spontanée, la SCI Foncière NRU PAM 2019 pourra faire procéder à l'expulsion des locataires
- Condamné M. [L] et Mme [W] à verser à la SCI Foncière NRU PAM 2019 la somme de 7 865,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 sur la somme de 5 033,36 euros et à compter du jugement pour le surplus
- Condamné les mêmes à verser à la SCI Foncière une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges
- Débouté la SCI Foncière de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Condamné les mêmes in solidum à verser à la SCI Foncière la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [L] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2022, M. [L] et Mme [W] ont fait assigner en référé la SCI Foncière NRU PAM 2019 devant le premier président de cette cour afin de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Melun RG 22/00149 déféré à la cour au titre de l'article 524 point 2 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées lors de l'audience du 3 janvier 2023, M. [L] et Mme [W] ont maintenu leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Melun en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qu'ils ont soutenues oralement lors de cette audience de plaidoirie.
La SCI Foncière NRU PAM 2019 a déposé des conclusions en défense à l'audience du 11 octobre 2022 qu'elle a soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 3 janvier 2023 selon lesquelles il y a lieu de dire et juger la SCI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes et de condamner solidairement M. [L] et Mme [W] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Avocats Associés Miorini conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation est du 27 décembre 2021 et le jugement litigieux du 22 avril 2022 ne rapporte aucune observation de la part de M. [L] qui était seul présent lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Melun.
Ce dernier et Mme [W] ne donnent aucun élément sur le fait qu'ils disposeraient de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où ils visent à tord les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui n'est pas applicable aux assignations postérieures au 1er janvier 2020. Il y a lieu de retenir que seules les dispositions de l'article 514-3 du même code s'appliquent à la présente situation qui prévoit expressément que pour pouvoir prétendre à un arrêt de l'exécution provisoire il faut qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré par les demandeurs qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Les demandeurs indiquent également que M. [L] qui vit désormais seul avec ses 4 enfants ne dispose pas des revenus suffisants pour s'acquitter de la dette locative ni de quitter les lieux. L'exécution provisoire du jugement entrepris aurait donc selon lui des conséquences manifestement excessives pour lui et pour Mme [W].
La SCI Foncière NRU PAM 2019 considère pour sa part que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 6 mai 2022.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] vit seul avec ses quatre enfants car Mme [W] l'aurait quitté pour partir vivre à Londres et que leurs revenus auraient brutalement chuté lors de la pandémie de Covid 19. C'est ainsi que cette diminution notable de revenus n'est pas postérieure à la décision du tribunal judiciaire de Melun mais antérieure à celle-ci et que dans ces conditions, M. [L] qui n'avait pas fait d'observations lors du prononcé de l'exécution provisoire du jugement de première instance, ne produit aucun élément nouveau susceptible de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives attachées au prononcé de cette exécution provisoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire formulée par les demandeurs.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Foncière NRU PAM 2019 ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [L] et de Mme [W] sans distraction au profit de la Selas Avocats Associés Miorini, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans cette procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2022 du tribunal judiciaire de Melun présentée par M. [L] et par Mme [W] ;
Condamnons in solidum M. [L] et Mme [W] à payer à la SCI Foncière NRU PAM 2019 une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [L] et à Mme [W] in solidum la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/16611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.