Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21-19.398
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10128 F

Pourvoi n° U 21-19.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Galatia énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Energie Europe service, a formé le pourvoi n° U 21-19.398 contre l'arrêt rectificatif rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Solairgie invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Valeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés Valeco O&M et Valeco ingénierie,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Galatia énergie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Solairgie invest, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galatia énergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Galatia énergie, anciennement dénommée Energie Europe service.

La société Galatia Energie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en page 13 de l'arrêt, ligne 19, le nombre « 25 407,89 euros » sera remplacé par le nombre « 34 407,89 euros », d'AVOIR dit qu'en page 13 de l'arrêt, ligne 24, le nombre « 432 euros » sera remplacé par le nombre 9 432 euros, d'AVOIR dit qu'en page 13, lignes 37, 38 et 39 la mention « La société Galatia Energie doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 52 789,89 euros (25 407,89 + 27 382), le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a retenu un montant supérieur » devait être remplacée par la mention « La société Galatia Energie doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 61 789,89 euros (34 407,89 + 27 382) », d'AVOIR dit qu'en page 15, dispositif, la mention « condamne la société Galatia Energie à verser à la société Solairgie Invest la somme de 52 789,89 euros » est remplacée par la mention : « condamne la société Galatia Energie à verser à la société Solairgie Invest la somme de 61 789,89 euros »,

1) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en date du 15 février 2021 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son arrêt du 15 février 2021, la cour d'appel de Paris avait expressément infirmé le jugement concernant le montant de la créance de la société Solairgie Invest ; qu'en jugeant que, dans cet arrêt, la cour avait confirmé le jugement sur les dommages intérêts en réparation de la perte de production d'électricité sur la période de juin 2014 à septembre 2014, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 15 février 2021, en méconnaissance du principe précité ;

3) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que dans son arrêt du 15 février 2021, la cour d'appel de Paris avait décidé, dans le cadre de son appréciation souveraine du préjudice subi par la société Solairgie Invest, de réduire le montant des dommages intérêts alloués à cette société, en fixant à 432 € la somme allouée en réparation de la perte de production d'électricité sur la période de juin 2014 à septembre 2014, là où le premier juge avait évalué ce poste de préjudice à hauteur de 9 432 € ; qu'en jugeant que cette divergence d'évaluation constituait une erreur matérielle susceptible de rectification, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt du 15 février 2021, a violé l'article 462 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-19.398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.