Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.737
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 037 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° J 21-25.737
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.737 contre le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau- Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 3 mars 2021), rendu en dernier ressort, le 22 février 2018, M. [C] a saisi un tribunal d'instance aux fins d'annuler la décision d'un bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) ayant refusé d'accueillir sa demande de communication de copies d'écran de ses demandes d'aide juridictionnelle, d'ordonner cette communication et de condamner le BAJ à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice subi et en remboursement des frais engagés. A l'audience, il n'a maintenu que ses demandes pécuniaires, lesquelles, par jugement du 4 avril 2019, ont été rejetées.
2. Le 21 mai 2019, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en omission de statuer. L'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Si le jugement indique, dans son dispositif, « Déboute M. [G] [C] de sa demande à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'Agent judiciaire de l'Etat », il énonce, dans ses motifs, que le jugement du 4 avril 2019 n'a omis de statuer sur aucune des demandes présentées par M. [C].
6. L'excès de pouvoir dénoncé consiste en réalité en une erreur matérielle, qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré ce jugement et dont la rectification, proposée par la défense, sera ci-après ordonnée.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit qu'en quatrième page du jugement n° RG 11-19-007679 rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, la disposition :
« Déboute M. [G] [C] de sa demande à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'Agent judiciaire de l'Etat »
est remplacée par celle-ci :
« Rejette la requête en omission de statuer »
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-25.737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.