action en remboursement des frais d'entreposage de la marchandise
domaine d'applicationaction en remboursement des frais d'entreposage de la marchandiseSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 20-22.496
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 783 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 124 F-B
Pourvoi n° R 20-22.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société BBL transport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-22.496 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Calsina carré France, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société Aide inter entreprises, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BBL transport, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Calsina carré France, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), la société CNI a confié à la société BBL transport (la société BBL) le transport de machines de refroidissement au départ de la France et à destination du Maroc. Le 12 avril 2013, cette dernière en a confié le transport à la société Calsina carré France (la société Calsina). Le 30 avril 2013, faisant état d'un défaut de paiement de son donneur d'ordre, elle lui a donné l'instruction de retenir la marchandise, laquelle est ainsi restée dans les entrepôts de la société Sonatrans, transitaire, à [Localité 2] (Royaume du Maroc).
2. Par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a condamné la société CNI à régler à la société BBL les frais de transport d'un montant de 9 725,50 euros. Par un jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce de Casablanca a ordonné à la société Kay Logistics, agent commercial de la société Calsina, de remettre les marchandises à leur destinataire.
3. Ayant réglé par voie de compensation la facture du 17 juillet 2015 établie par la société Kay Logistics à hauteur de 53 527,26 euros, au titre des frais de magasinage de la marchandise, et ayant vainement, le 27 août 2015, mis en demeure la société BBL de lui rembourser cette somme, la société Calsina a assigné cette dernière en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BBL transport aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BBL transport et la condamne à payer à la société Calsina carré France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;.
- Article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
- Article 2234 du code civil ;.
- Article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 20-22.496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.