Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00064
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 38/2023
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPEJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 31 Janvier 2023 à 10h41 par :
M. [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 16h14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 Janvier 2023 à 9h48 ;
En présence de représentant du préfet d'[Localité 2], pris en la personne de M. [L], muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01/02/23)
En présence de [V] [R], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 1er Février 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [X] [I], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, son avocat et le représentant de la préfecture en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 1er Février 2023 à 15h, avons statué comme suit :
M. [V] [R] a fait l'objet d'une interdiction de définitive du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de TOURS le 17 février 2022.
Le 27 janvier 2023 le préfet d'[Localité 2] l'a placé en rétention administrative, dès la levée d'écrou alors qu'il avait purgé plusieurs condamnations dont trois mois d'emprisonnement pour avoir refusé le test COVID préalable à l'embarquement.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 29 janvier 2023 à 17 heures 25, par ordonnance rendue le 30 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. [V] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 janvier 2023 à 9 heures 48.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2023 à 10 heures 41, M. [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 30 janvier 2023 à 16 heures 50.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie sans davantage expliciter ce moyen.
Le préfet représenté par M. [L] muni d'un pouvoir à cet effet a sollicité la confirmation de la décision.
Selon avis écrit du 1er février 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [V] [R] assisté de son conseil Me SALIN et de M. [I] interprète en langue arabe ayant prêté serment a maintenu les termes de son mémoire d'appel. Il ajoute à l'audience un moyen tiré d'une atteinte à ses droits lors de la notification de ses droits qui s'est faite au centre par un interprète au téléphone.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article L. 741-3 du CESEDA soumet l'examen de la nécessité de prolonger a mesure de rétention administrative de M. [V] [R], non pas à l'appréciation du caractère hypothétique des perspectives d'éloignement comme il le soutient, mais au constat par le juge, de l'impossiblilité pour l'administation d'accomplir les diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger dans le délai de quarante-huit heures à compter de son placement en rétention.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration ne sera pas en mesure d'éloigner vers l'Algérie un ressortissant algérien.
Il existait au jour de l'arrêté critiqué une perspective raisonnable d'éloignement. Il n'y a plus de fermeture des frontières et l'administration a fait diligences en sollicitant le renouvellement du laissez-passer les 9 et 24 janvier 2023 auprès des autorités algériennes qui l'avaient reconnu précédemment. La préfecture est dans l'attente de ce document.
Le moyen est écarté.
Par ailleurs, le moyen tiré d'une atteinte à ses droits lors de la notification de ses droits sera déclaré irrecevable pour n'avoir pas été soulevé dans le délai d'appel et dans le mémoire de la CIMADE.
Sans garantie de représentation et sans domicile ni document d'identité, le placement en rétention de l'intéressé est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
La décision querellée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 30 janvier 2023 ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 1er Février 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 23/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.