Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/09528
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 521 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2LG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022010719
APPELANTE
S.A.S. MARNE ET FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIME
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne MOUGEOLLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 6 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la société Marne et Finance de procéder au rachat des 374 parts sociales détenues par M. [G] au sein de la SCS Philonimmag en effectuant toutes les formalités requises dans un délai de huit jours, sous astreinte, et a condamné la société Marne et Finance à payer, par provision, à M. [G] la somme de 53.992,70 euros au titre du rachat de ses parts de la SCS Philonimmag.
Par déclaration du 13 mai 2022, la société Marne et Finance a interjeté appel de cette décision.
Par lettre du 15 septembre 2022, son conseil a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 12 septembre 2022 et que la procédure était donc interrompue. Elle a joint un avis du greffe et un extrait Kbis en attestant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai jusqu'au 5 avril 2023 pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 5 avril 2023 à 13h00 salle E0-K-20 pour vérification de la reprise d'instance ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interruption d'instance. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 22/09528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.