Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
3 février 2023
Numéro de rôle
22/02004
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO37

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 20/00122

S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE D'[Localité 4] poursuites et diligences de son

représentant légal en exercice domicilié

en cette qualité en son siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Madame [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE

Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO37,

Vu les conclusions d'incident envoyées dans ce dossier, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Par acte du 14 juin 2022, la SELAS Grande Pharmacie d'[Localité 4] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 25 mai 2022.

L'appelante a notifié ses conclusions et ses pièces à l'avocat de Mme [W] [M] le 13 Septembre 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Par avis du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations écrites sur la tardiveté des conclusions déposées le 3 janvier 2023 par l'intimée.

L'appelante a déposé des conclusions le 18 janvier 2023 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 909 et 914 du Code de procédure civile,

Déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée signifiées le 3 janvier 2023 et de plus fort celles notifiées le 16 janvier 2023.

Fixer un calendrier de procédure, tenant compte du délai de déféré,

Débouter l'intimée de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Laisser les dépens du présent incident à la charge de l'intimée.

Mme [M] indique que le serveur RPVA était indisponible au cours de la semaine 50.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que ' l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

L'appelante ayant déposé ses conclusions d'appel par RPVA le 13 septembre 2022,

l'intimée disposait d'un délai expirant le 13 décembre 2022 pour déposer ses écritures par voie de RPVA, le conseil de Mme [M] s'étant constitué dans son intérêt le 27 juin 2022.

Celles ci étant intervenus le 3 janvier 2023, soit hors délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, elles doivent être déclarées irrecevables.

En effet, l'indisponibilité du serveur RPVA n'est en aucune manière une cause exonératoire, l'article 930-1 du code de procédure civile prévoyant que :

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.'

Mme [M] sera condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Déclarons les conclusions de Mme [W] [M] irrecevables,

Condamnons Mme [W] [M] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 22/02004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.