Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
3 février 2023
Numéro de rôle
20/06100
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE BAUX RURAUX

RAPPORTEUR

N° RG 20/06100 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHAW

[I]

C/

[F]

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE

du 09 Octobre 2020

RG : 19-000003

COUR D'APPEL DE LYON

BAUX RURAUX

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023

APPELANT :

[B] [I]

né le 30 Juin 1975 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉS :

[C] [F]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

[E] [F]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2022

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******************************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [F] et M. [E] [F] sont propriétaires de parcelles de terrain situées à [Localité 2] et notamment les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 4], [Cadastre 7],[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 5].

Le 1er novembre 2011, ils ont conclu avec M. [B] [I] un bail à ferme portant sur ces parcelles, pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 10 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2017, les époux [F] ont notifié à M.[I] la résiliation du bail avec effet au 1er novembre 2017.

Par requête réceptionnée au greffe le 25 septembre 2017, M. [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne en contestation du congé.

Par courrier réceptionné au greffe le 6 avril 2018, M. [I] a informé la juridiction qu'il ne souhaitait pas donner suite à sa requête, de sorte que, par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal a constaté son désistement.

Par acte d'huissier du 21 février 2019, les époux [F] ont fait délivrer à M. [I] une sommation d'avoir à libérer immédiatement les lieux. Ce dernier a répondu qu'il refusait de restituer les parcelles, « du fait [qu'il possédait] un bail à ferme en date du 1er novembre, toujours valable »

Le 16 avril 2019, les époux [F] ont adressé à M. [I] un courrier recommandé afin de l'informer qu'ils ne reconduiraient pas le bail à ferme et que la résiliation prendrait effet à partir du 10 novembre 2020.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 18 juin 2019, M. [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne pour contester le congé du 16 avril 2019.

Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

déclaré irrecevable l'action formée par M. [I] ;

condamné M.[I] à verser aux époux [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [I] aux dépens ;

débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par déclaration du 3 novembre 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 mai 2021, il demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action irrecevable, en ce qu'il l'a condamné à verser aux époux [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

juger le congé donné par les époux [F] le 16 avril 2019 inexistant ou du moins nul ;

condamner les époux [F] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux [F] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 10 novembre 2021, les époux [F] demandent à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [I] et en ce qu'il l'a condamné à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts ;

condamner M. [I] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner M. [I] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [I] aux dépens ;

ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

A leur demande, les parties ont été dispensées de comparaître à l'audience de plaidoiries du 2 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [I] fait valoir que le congé que lui ont délivré les époux [F] le 23 mai 2017 est entaché de nullité si bien qu'il serait censé n'avoir jamais existé. Il en déduit que la procédure menée ensuite d'un congé nul et son désistement ne sauraient le priver de la contestation ultérieure d'un congé délivré à l'issue du bail et que l'autorité de la chose jugée ne saurait lui être opposée.

Il ajoute qu'un nouveau congé lui a été notifié par les bailleurs par courrier du 16 avril 2019 et que si ces derniers précisent à nouveau que le bail ne sera pas reconduit, c'est parce que le bail n'a en réalité jamais été résilié puisque le congé du 23 mai 2017 est réputé n'avoir jamais existé. Ce nouveau congé lui aurait ouvert un nouveau droit à contestation.

Les époux [F] répliquent qu'ils ont été contraints de rappeler au preneur, par courrier du 16 avril 2019, qu'ils n'entendaient pas que celui-ci se maintienne dans les lieux parce qu'il a tenté « un coup de force » en leur adressant le règlement du fermage par courrier du 10 décembre 2018 et qu'il a indiqué à l'huissier qu'il n'entendait pas quitter les lieux lors de la sommation du 21 février 2019.

Ils ajoutent que la nouvelle demande du preneur se heurte à l'autorité de la chose jugée, le jugement du 12 juillet 2018 étant définitif.

1-Sur la recevabilité de l'action introduite par M. [I]

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il ressort de l'article 398 du même code que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance. Si l'action n'est pas éteinte par ailleurs, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne fait donc pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance.

Le désistement d'action ne se présume pas.

En l'espèce dans le jugement du 12 juillet 2018, le tribunal a constaté le désistement de M. [I], et non son désistement d'action. Et en tout état de cause, ce dernier agit en contestation du congé délivré le 16 avril 2019 et non en contestation du congé délivré le 23 mai 2017. Sa nouvelle action est donc recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef.

2-Sur la validité du congé délivré le 16 avril 2019

M. [I] se prévaut des dispositions des articles L.411-46 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour demander à la cour de juger ce congé inexistant ou du moins nul.

Or le congé du 23 mai 2017 n'a pas été contesté puisque M. [I] s'est désisté de l'instance qu'il avait introduite à cette fin. Le preneur est donc réputé avoir accepté le congé et a perdu son droit au renouvellement du bail.

Le courrier du 16 avril 2019 ne peut être qualifié de congé, si bien que M. [I] doit être débouté de ses demandes.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Les époux [F] ont tardé à réagir face à l'occupation des parcelles par M. [I] et lui ont adressé un courrier particulièrement ambigu le 16 avril 2019. Ce dernier n'a donc pas abusé de son droit d'agir en justice. Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement prononcé le 9 octobre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [I] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action introduite par M. [B] [I] ;

Déboute les parties de leurs demandes ;

Condamne M. [B] [I] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 20/06100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.