Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/03391
Formation
6e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 FÉVRIER 2023

N° RG 22/03391 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQJT

AFFAIRE :

S.A.R.L. ECOLE DE FORMATION A LA SECURITE ROUTIERE

C/

[Z] [D]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la Cour d'Appel de Versailles, 6e chambre (RG 21/766) sur l'appel d'un jugement rendu le 12 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : RE

N° RG : 20/00170

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christelle KOUASSI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant à la date fixée au 12 janvier 2023 puis prorogée au 02 février 2023, les parties en ayant été averties, dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ECOLE DE FORMATION A LA SECURITE ROUTIERE

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représentant : Me Christelle KOUASSI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 2021 MINUTE N° 547

****************

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

INTIME

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 2021 MINUTE N° 547

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, président

Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller

Madame Isabelle CHABAL, conseiller

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu par défaut le 28 octobre 2021 par la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles (RG n°21/00766) opposant la SARL Ecole de formation à la sécurité routière (ci-après société EFSR) à M. [Z] [D], non constitué et non représenté.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 8 novembre 2022 par le conseil de la société EFSR, enregistrée sous le numéro RG 22/03391.

Vu la signification de la requête faite à M. [Z] [D] par acte d'huissier de justice en date du 29 novembre 2022.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.

La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2023 et prorogée au 2 février 2023 pour qu'il soit justifié de la signification de la requête à la partie non constituée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 février 2021, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Nanterre a notamment ordonné la condamnation de la société EFSR, en deniers ou quittance, et par provision, à verser à M. [D] d'une part la somme de 6 740 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période des mois de mars à mai 2019 et d'autre part la somme de 2 507,11 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la période de mars 2017 au mois de mai 2019.

Dans la motivation de son arrêt rendu le 28 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- sur la demande de rappel de salaire, indiqué, en page 3 de la décision : 'Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à la société EFSR de verser, par provision, à M. [D] la somme de 6 740 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période des mois de mars à mai 2019",

- sur la demande d'indemnité de congés payés, indiqué en page 4 de la décision que : 'Etant rappelé que la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur, l'ordonnance dont appel ne peut dès lors qu'être confirmée',

- sur la demande de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes, indiqué en page 4 de la décision : 'Elle ne démontre cependant pas avoir remis en temps utile au salarié des documents conformes, ce qui doit conduire à confirmer le jugement entrepris sur ce point'.

Une erreur matérielle affecte l'arrêt en ce que, dans le dispositif, en page 5, il est indiqué 'INFIRME l'ordonnance rendue le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a condamné la société EFSR à verser par provision à M. [Z] [D] la somme de 6 740 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période des mois de mars à mai 2019" alors que compte tenu du sens de la décision, le terme 'CONFIRME' devait être employé.

Il convient de faire droit à la requête et de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, en substituant le mot CONFIRME au mot INFIRME.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue par défaut,

Rectifiant l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles (RG n°21/00766) opposant la SARL Ecole de formation à la sécurité routière à M. [Z] [D],

Dit que dans le PAR CES MOTIFS, en page 5 de la décision, il convient de substituer le mot 'CONFIRME' au mot 'INFIRME', le reste sans changement,

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme ce dernier,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier en pré-affectation, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/03391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.