Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif

Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/01768
Formation
6e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

6e chambre

Conflits Collectifs

Minute n°

N° RG 22/01768 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHPB

AFFAIRE : S.A. LA POSTE C/ ORGANISME COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PPDC DE [Localité 6] NORD 92,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, conseiller de la mise en état de la 6e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le trois janvier deux mille vingt trois,

assisté de Madame Domitille GOSSELIN, Greffier en pré-affectation,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

APPELANTE et intimée à l'incident

C/

COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PPDC DE [Localité 6] NORD 92

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

INTIMEE et appelante à l'incident

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de la société La poste du 2 juin 2022,

Vu les conclusions d'incident du CHSCT de la plateforme de production du courrier (PPDC) de [Localité 6] Nord 92 du 25 novembre 2022,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société La poste du 14 décembre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2010, la société La poste a changé de statut, passant d'établissement public industriel et commercial à société anonyme de droit privé.

A cette occasion, la société La poste a été tenue de mettre en place au sein de ses établissements des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de droit privé.

Le 28 septembre 2011, le directeur général de la société La poste a indiqué que les nouveaux CHSCT seraient créés à compter du 16 novembre 2011.

C'est ainsi que la plateforme de préparation et distribution du courrier (PPDC) de [Localité 6] Nord 92 dispose depuis le mois de novembre 2011 d'un CHSCT de droit privé, l'établissement de [Localité 6] Nord 92 comptant les quatre sites suivants : [Localité 5] PDC, [Localité 6] PPDC, [Localité 7] et SOTI et [Localité 4] PDC.

Lors d'une réunion tenue le 7 janvier 2021, le président du CHSCT a indiqué que la direction de la société La poste adhérait à un groupement d'employeurs appelé « clef job » afin de pouvoir mettre à la disposition de tous les établissements dudit groupement ' dont celui de [Localité 6] Nord 92 ' des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

À la demande des membres du CHSCT, une nouvelle réunion s'est tenue le 31 mai 2021, date à laquelle le CHSCT votait le recours à un expert sur le fondement d'un projet important.

Par assignation du 9 juin 2021, la société La poste a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, le CHSCT de [Localité 6] Nord 92 aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération du 31 mai 2021 portant recours à l'expertise.

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à annuler la délibération du CHSCT de [Localité 6] Nord 92 du 31 mai 2021 décidant de recourir à une expertise pour projet important,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société La poste à payer au CHSCT de [Localité 6] Nord 92 la somme de 5 400 euros TTC au titre de ses frais judiciaires,

- condamné la société la poste aux entiers dépens.

La société La poste a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2022.

Aux termes de ses conclusions sur incident du 25 novembre 2022, le CHSCT de la PPDC de [Localité 6] Nord 92 demande, au visa des articles L. 4614-13 et suivants du code du travail  de :

- recevoir le CHSCT de la plateforme de production du courrier (PPDC) de [Localité 6] Nord 92 en son incident et l'y déclarer bien-fondé,

En conséquence,

- dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la poste le 2 juin 2022,

- la condamner à la somme de 5 400 euros TTC, outre la somme de 1 080 euros TTC de postulation de Me Châteauneuf,

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 14 décembre 2022, la société La poste demande au visa des articles 481-1 et 680 du code de procédure civile, de :

- juger recevable son appel,

- débouter le CHSCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter le CHSCT de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du 3 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur le moyen d'irrecevabilité soulevé

Le CHSCT fait valoir que l'appel est irrecevable car l'article L. 4614-13 ancien du code du travail prévoit que le recours contre une décision rejetant la contestation d'une expertise décidée au visa de l'article L. 4612 ancien dudit code est le pourvoi en cassation et non l'appel, peu important la mention erronée du jugement dont appel.

La société La poste soutient que l'appel est recevable car le jugement, à plusieurs reprises, mentionne que le tribunal statue en premier ressort s'agissant d'un jugement selon la procédure accélérée au fond. En outre, le CHSCT a fait signifier ledit jugement en indiquant que la voie de recours est l'appel à former dans le délai de 15 jours de l'acte de signification.

Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, 'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

[...]

7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'.

Il résulte du jugement dont appel que la demande de la société La poste tendait à obtenir l'annulation de la délibération du CHSCT du 31 mai 2021 décidant de recourir à une expertise pour projet important par application de l'article L. 4614-12 ancien du code du travail, ce que ne conteste pas l'appelante, défenderesse à l'incident.

Cette disposition prévoit effectivement que 'le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

[...]

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.

[...]'.

Or, selon l'article L. 4614-13 du même code 'lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.

Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine [...]'

La procédure en la forme des référés est devenue depuis le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, la procédure accélérée au fond.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le recours contre le jugement selon la procédure accélérée au fond pour une demande relative à la contestation de l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 précité, est le pourvoi en cassation et non l'appel.

Le fait que le tribunal ait improprement qualifié le jugement en premier ressort est inopérant, l'erreur matérielle n'ayant pu avoir pour effet d'ouvrir un degré de juridiction expressément écarté par l'article L. 4614-13 du code du travail.

En l'état, la voie de l'appel n'étant pas ouverte, cet appel est irrecevable.

2- sur les frais exposés par le CHSCT

Le CHSCT soutient que la société La poste doit prendre en charge les frais judiciaires inhérents à l'action ou à la défense du comité qui ne dispose pas de budget propre. Il indique que le juge ne peut réduire le quantum des frais de justice que si l'employeur conteste les montants en démontrant qu'ils sont excessifs.

La société La poste fait valoir que le CHSCT a fait signifier le jugement en mentionnant lui-même l'appel comme voie de recours et se prévaut de l'erreur matérielle du jugement alors qu'il a procédé à la signification du jugement en indiquant que l'appel était la voie de recours. Elle indique que le CHSCT sollicite donc la prise en charge de ses frais pour une procédure qu'il a suggérée tout en invoquant dans le même temps que le pourvoi en cassation était la voie de recours applicable.

La chambre sociale de la Cour de cassation a déduit des dispositions de l'article L. 4614-13 précité que l'ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, y compris les honoraires d'avocat, incombe à l'employeur, en l'absence d'abus du CHSCT (Soc. 12 janvier 1999, n° 97-12.794, Bull. n° 19 ; Soc. 14 février 2001, n° 98-21.438, Bull. n° 54 ; Soc. 8 octobre 2003, n° 01-16.309 ; Soc. 8 décembre 2004, n° 03-15.535, Bull. n° 328).

En l'espèce, le CHSCT réclame une somme de 5 400 euros d'honoraires de l'avocat plaidant à laquelle s'ajoute la somme de 1 080 euros pour les frais de postulation, correspondant aux diligences effectuées dans le cadre d'une procédure d'appel qu'il a lui même suggérée lors de la signification portant des mentions erronées quant à la voie de recours, induisant ainsi en erreur l'appelante, pour ensuite reprocher à cette dernière de ne pas avoir formé un pourvoi en cassation.

Le montant de la demande de prise en charge des frais exposés en appel, dans un tel contexte, est excessif et abusif.

La société La poste sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 080 euros correspondant aux frais et honoraires de l'avocat postulant.

Le CHSCT sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.

La société La poste sera condamnée aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel formé par la société La poste à l'encontre du jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 mai 2022,

Condamne la société La poste à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plateforme de production du courrier (PPDC) de [Localité 6] Nord 92, la somme de 1 080 euros TTC à titre de frais et honoraires exposés pour la procédure d'appel,

Déboute le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plateforme de production du courrier (PPDC) de [Localité 6] Nord 92 du surplus de sa demande à ce titre,

Condamne la société La poste aux dépens d'appel et autorise Me Philippe Chateauneuf, avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier en pré-affectation, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/01768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.