Autres demandes en matière de risques professionnels

Autres demandes en matière de risques professionnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/00161
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

------

5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

--------------------------

ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022

N° RG 22/00161 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6KD

[G] [U]

...

C/

Société [6]-qualité d'assureur de la société [8]

...

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] rendu le 08 Décembre 2021

N° RG : 20/00100

Copie certifiée conforme à :

- [G] [U]

- [F] [U]

- Béatrice CANOINE

- Me Nathalie GAILLARD

- [6]

- [7]

- SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du treize Décembre deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mesdames Paule CANOINE, [F] CANOINE et Béatrice CANOINE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentées par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS- AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, substituée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

APPELANTES

à :

Société [6]-qualité d'assureur de la société [8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

[7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensé de comparaître par ordonnance du 17/11/2022

INTIMEES

Mesdames [G] [U], [F] [U] et [W] [U] ont interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] rendu le 08 Décembre 2021 dans le litige les opposants à la Société [6]-qualité d'assureur de la société [8]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Méganne MOIRE. Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de risques professionnels

02/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/01069

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale L'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et nota…

Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels

Autres demandes en matière de risques professionnels

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nanterre · 21/00031

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’instruction Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionne…

Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels

Autres demandes en matière de risques professionnels

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nanterre · 20/01434

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle après consultation Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une i…

Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels

Autres demandes en matière de risques professionnels

21/07/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00217

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE Aux termes de l’article L.2312-5 du code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail…

Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/00161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.