Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/03675
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/03675
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U4RB
AFFAIRE :
[I] [Y]
C/
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 19/01816
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL MAYET & PERRAULT
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [Y]
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03042 substitué par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41 - N° du dossier FP03042
APPELANTE
****************
Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier [Y]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [Y] (la cotisante) a formé opposition le 21 novembre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( la CIPAV) signifiée le 7 novembre 2019 , pour avoir paiement de la somme de 8 613,39 euros représentant 7 728 euros de cotisations et 885,39 euros de majorations de retard afférente à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2021(RG n° 19/01816), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- validé, dans la limite de 8 220,39 euros de cotisations et 885,39 euros de majorations de retard la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV et signifiée le 7 novembre 2019, afférente à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
- condamné la cotisante au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;
- condamné la cotisante aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- d'ordonner à la CIPAV de calculer les cotisations dues par elle pour la période visée à la contrainte émise le 23 septembre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, compte tenu des pièces produites justifiant de son absence de revenu pour les années 2017 à 2020 ;
- de condamner tout contestant aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour :
- de valider la contrainte signifiée le 7 novembre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son montant réduit de 3 983,56 euros représentant les cotisations (3 660 euros) et les majorations de retard (323,56 euros) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019 ;
-de condamner la cotisante au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Lors de l'audience, la cotisante a indiqué accepter la validation de la contrainte en son montant réduit.
Aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile n'est formée par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la procédure que le montant initial de 8 613 euros de cotisations et 885 ,39 euros de majorations de retard pour la période 2017-2018 réclamé à la cotisante résulte d'une taxation d'office, celle-ci n'ayant pas fait connaître à la CIPAV ses revenus.
Compte tenu des pièces versées en cause d'appel, la CIPAV a recalculé les cotisations et les majorations de retard dues qui s'élèvent pour la période 2017- 2018 aux sommes respectives de 3 660 euros et 323,56 euros.
Ces montants qui font application du barème des cotisations sont acceptés par la cotisante de sorte que la contrainte en cause doit être validée à concurrence de ce montant réduit.
Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef.
La cotisante doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (R G 19/ 01816) en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 7 novembre 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à Mme [I] [Y] à la somme de 8 220,39 euros représentant celle de 7 335,euros de cotisations et celle de 885,39 euros de majorations de retard pour la période 2017-2018 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte signifiée le 7 novembre 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à Mme [I] [Y] en son montant réduit à la somme de 3 983,56 euros représentant celle de 3 660 euros de cotisations et celle de 323,56 euros de majorations de retard pour la période 2017-2018 ;
Condamne Mme [I] [Y] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 983,56 euros représentant celle de 3 660 euros de cotisations et celle de 323,56 euros de majorations de retard pour la période 2017-2018 ;
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et par Madame MOIRE Méganne, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/03675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.