Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/03543
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/03543 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG5R
AFFAIRE :
[W] [C] En qualité de caution
C/
[U] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 22-000030
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.02.2023
à :
Me Grégory MAGNAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [C]
En qualité de caution
né le 29 Avril 1982 à TIZNIT
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Grégory MAGNAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 289
APPELANT
****************
Monsieur [U] [Z]
né le 06 Juin 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748 - N° du dossier 21BB157
Mademoiselle [P] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller fisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, M. [W] [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, dans l'instance l'opposant à Mme [P] [K] et M. [U] [Z].
Par conclusions déposées le 14 janvier 2023, M. [C] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2023, M. [U] [Z] a déclaré accepter ce désistement.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [P] [K] par acte remis à étude d'huissier le 24 juin 2022. Elle n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
M. [W] [C] expose au soutien de son désistement que les parties se sont rapprochées et ont conclu le 12 janvier 2023 un protocole d'accord tripartite correspondant à une transaction au regard des articles 2044 et suivants du code civil, lequel est versé à la cour.
Il convient de donner acte à l'appelant de son désistement accepté par l'intimé constitué, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Au vu de l'accord intervenu entre les parties, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la régularisation entre Mme [P] [K], M. [U] [Z] et M. [W] [C] d'un protocole d'accord en date du 12 janvier 2023 ;
CONSTATE le désistement d'instance de M. [W] [C] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/03543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.