Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00413
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 213 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00413 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI66
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de M. [B] [K], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Maroc), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2023 à 14 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de Rouen rejetant la requête de M. [B] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 1er février 2023 à 16 heures 01 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure et Loir,
Vu l'absence d'observations formulées par M. [B] [K] dans le délai prévu ;
Vu les observations formulées par Préfet de l'Eure et Loir ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
M. [B] [K] a été placé en rétention administrative le 28 décembre 2022 à sa levée d'écrou, alors qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans suivant jugement du tribunal correctionnel de paris du 9 décembre 2020, l'ayant condamné à une peine principale d'emprisonnement de deux ans.
Sur requête du Préfet d'Eure et Loir aux fins de voir autoriser le maintien en rétention de M. [B] [K], suivant ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Ladite ordonnance était confirmée suivant décision de la cour d'appel de céans du 31 décembre 2022.
Suite à la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande par ordonnance du 27 janvier 2023, confirmée en appel.
M. [B] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention suivant requête du 31 janvier 2023 aux fins de faire cesser la mesure de rétention administrative, laquelle était rejetée par ordonnance du 1er février 2023, contre laquelle l'intéressé a formé un recours.
Il fonde sa demande de mise en liberté sur les dispositions de l'article 28 du règlement (UE) N° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et de l'article 751-9 du CESEDA, outre les articles L742-8 et R 742-2 du même code.
Il allègue un manque de diligence de la part de l'administration dans l'exécution de la procédure Dublin, alors qu'il a déclaré ne pas s'opposer à son éloignement vers les Pays-bas et que deux semaines après la demande de reprise en charge envoyée par les autorités néerlandaises et leur acceptation implicite, aucune mesure de transfert ne lui a été notifiée.
Le préfet d'Eure et Loir sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
M. [B] [K] fait valoir que l'ordonnance déférée est insuffisamment motivée, en ce que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de réponse dans le délai de quinze jours par les autorités néerlandaises à la demande de reprise en charge effectuée le 9 janvier 2023, lui faisant grief en outre d'avoir statué sur l'exécution du transfert qui peut avoir lieu dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation de reprise en charge et non sur la notification de l'arrêté de transfert comme il le lui était pourtant demandé.
Contrairement à ce qu'affirme M. [B] [K], le premier juge, après avoir exposé l'unique moyen qui lui était soumis et rappelé les textes applicables, a parfaitement motivé sa décision en y répondant de façon précise, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation portant atteinte à son droit à un procès équitable sera écarté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
En application des dispositions de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
M. [B] [K] prétend que des suites de la demande de reprise en charge aux autorités néerlandaises, passé le délai de deux semaines, ladite demande doit être considérée comme acceptée, qu'une décision de transfert aurait dû lui être notifiée en application de l'article L. 751-9 du CESEDA, que la rétention s'est prolongée au-delà du délai nécessaire à l'accomplissement des diligences en vue de son éloignement.
Il n'est pas discuté que le retenu avait formulé une demande d'asile en septembre 2019 à destination des Pays-Bas, que l'administration préfectorale, informée le 5 janvier 2023 de cette demande, a saisi les autorités néerlandaises le 9 janvier 2023 dans le cadre de la procédure Dublin, d'une requête aux fins de reprise en charge. Il apparaît toutefois que les autorités de ce pays ont fait connaître leur refus le 1er février 2023, de sorte qu'en l'état d'un transfert impossible vers ce pays, M. [B] [K] ne saurait se prévaloir d'une acceptation implicite, les éléments du dossier démontrant ainsi suffisamment les diligences opérées par l'administration préfectorale.
Il sera ajouté à toutes fins, ainsi que relevé par le premier juge qu'en l'absence de preuve de la réception de la requête, il ne peut être établi qu'un accord implicite a pu intervenir.
L'ordonnance qui a rejeté la demande de mise en liberté est par conséquent confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 2 Février 2023 à 14 heures 20.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 23/00413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.