Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20/01899
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 912 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
31 JANVIER 2023
Arrêt n°
KV/PL/NS
Dossier N° RG 20/01899 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQHS
[P] [Y], S.A.R.L. [8]
/
Organisme [6]
jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 01 décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00167
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Organisme [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE suppléant Me HélénaVERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
MME VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Décembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des
parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y], qui exerce la profession de pharmacien, est le gérant de la SARL [8] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 août 2019, M. [Y], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la SARL [8], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC d'une contestation d'un indu relatif à des anomalies de facturations, notifié le 6 avril 2018 pour un montant de 14.446,47 euros.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, a :
- reçu le recours de M. [Y], en son nom personnel et en qualité de gérant de la SARL [8], mais l'a dit mal fondé ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'indu ;
En conséquence,
- débouté M. [Y], en son nom personnel et en qualité de gérant de la SARL [8], de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Y], en son nom personnel et en qualité de gérant de la SARL [8], à verser à la [7] la somme de 14.466,47 euros au titre de l'indu ;
- condamné M. [Y], en son nom personnel et en qualité de gérant de la SARL [8], à verser à la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y], en son nom personnel et en qualité de gérant de la SARL [8], aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2020, M. [Y] et la SARL [8] ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 21 novembre 2022 puis renvoyée au 12 décembre 2022, un règlement des sommes réclamées par la [7] étant alors en cours.
Par leurs conclusions notifiées le 9 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [Y] et la SARL [8] demandent à la cour de :
- constater leur désistement d'instance ;
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;
- dire que conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la [7] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable en la forme ;
- donner acte à M. [Y] et la SARL [8] de leur désistement d'appel ;
- constater le dessaisissement de la cour ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, l'intimée n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement à la notification des conclusions portant désistement des appelants et demande à la cour de donner acte à ces derniers de leur désistement d'appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de l'appel et, conformément à l'accord des parties, de dire que chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que M. [P] [Y] et la SARL [8] se désistent de l'appel qu'ils ont interjeté contre le jugement prononcé le 1er décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC ;
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et
emporte dessaisissement de la cour ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
La Greffière Le Président
P. LACROZE C. RUIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 20/01899.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.