Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 20/04568
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 537 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 02 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04304
APPELANTE
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
Association [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [S] a relevé appel le 13 juillet 2020 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 juin 2020 dans le litige l'opposant à l'association Centre d'action sociale protestant CASP.
L'affaire est venue pour plaider à l'audience du 29 septembre 2022 et a été mise en délibéré. En cours de délibéré les parties se sont rapprochées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [Adresse 5] demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [S], de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action, juger le désistement arfait, consonstater l'extonction de l'instance et le dessaisissement de la cour et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Le désistement étant admis en toute matière sauf disposition contraire et le désistement de l'appelante ayant été accepté par l'intimée, le désistement est parfait et la cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 402, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [D] [S], accepté par l'association [Adresse 5], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 402Code de procédure civile
- Article 403Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 20/04568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.