Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/11381
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 246 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/11381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NY

Décision déférée à la cour :

Jugement du 13 mai 2022-Juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG n° 22/01772

APPELANT

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Saint Maur-des-Fossés le 13 novembre 2020, signifiée le 9 décembre 2020, la SA [6] a, le 9 février 2022, délivré à M. [C] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 5].

Suivant jugement en date du 13 mai 2022, le juge de l'exécution de Créteil saisi par déclaration au greffe enregistrée le 11 mars 2022, a :

- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par M. [C] ;

- débouté M. [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

- condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration en date du 16 juin 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.

En ses conclusions notifiées le 30 novembre 2022, il a exposé que sa demande de délais de paiement a été déclarée irrecevable à tort, car il faisait bien l'objet d'une décision ordonnant son expulsion si bien que par application de l'article R 442-2 du code des procédures civiles d'exécution, il pouvait saisir le juge de l'exécution par voie de déclaration au greffe. Il a ajouté qu'au vu de sa situation financière, il n'a pas pu respecter les termes de l'ordonnance de référé susvisée mais que sa situation s'est améliorée, et qu'il règle le loyer courant, outre une part de l'arriéré, ce qui l'a conduit à diminuer le montant de sa dette dans des proportions significatives, jusqu'à la régler entièrement à ce jour.

Il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de délais de paiement et l'a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux, et de lui accorder un délai de 2 ans pour quitter le logement. En outre, il a réclamé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SA [6] aux dépens.

La SA [6] a répliqué dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2022 que l'appelant ayant saisi le juge de l'exécution, par déclaration au greffe, aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux mais également des délais de paiement, cette dernière demande avait été à juste titre déclarée irrecevable. Elle a ajouté que la dette s'élevait au mois de septembre 2022 à 3 523,76 euros et que l'intéressé, qui a bénéficié de délais de fait, ne justifie pas de recherches de logement suffisantes.

La SA [6] a, en conséquence, demandé à la Cour de confirmer le jugement, et subsidiairement, de conditionner l'octroi d'un délai pour quitter les lieux par le paiement de l'indemnité d'occupation courante augmentée d'un versement de 250 euros par mois, et de dire que faute de règlement, l'expulsion pourra avoir lieu. Enfin elle a réclamé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens qui seront recouvrés par son conseil dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution impose la saisine du juge de l'exécution par voie d'assignation, et si l'article R 442-2 du même code prévoit une exception en cas de demande relative à l'expulsion et permet la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, cela ne peut avoir pour effet que de saisir celle-ci d'une contestation de l'expulsion proprement dite. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par M. [C].

Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Au cas d'espèce, la décision ordonnant l'expulsion de M. [C] a été rendue le 13 novembre 2020, soit il y a un peu plus de deux ans ; l'intéressé a ainsi bénéficié de délais de fait. Il résulte des pièces produites qu'au 30 septembre 2022, l'arriéré locatif s'élevait à 3 523,76 euros ; la dette, qui s'élevait lors du prononcé de l'ordonnance de référé fondant les poursuites à 4 677,61 euros, n'avait donc pas été réduite dans des proportions significatives à cette époque, mais le débiteur démontre qu'au 21 novembre 2022, son solde était nul. M. [C] a donc accompli ses efforts pour s'acquitter de ladite dette. Par contre, il ne justifie aucunement de démarches entreprises en vue de se reloger, ce que le juge de l'exécution avait déjà relevé en indiquant que son départ dans le délai de cinq mois sollicité était dès lors hypothétique. L'intéressé, qui à hauteur de Cour n'a pas davantage produit de justificatifs, n'a donc manifestement pas pris ses dispositions pour quitter le logement dont s'agit.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement rejetant sa demande de délais pour le faire.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA [6]

M. [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement en date du 13 mai 2022 ;

- REJETTE la demande de la SA [6] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Kacem conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/11381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.