Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/01099
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[H] [D]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°31/2023
N° RG 21/01099 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK5V
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 29 Décembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 22 novembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 29 décembre 2020 notifié le 5 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [H] [D] de toutes ses demandes,
- validé la mise en demeure du 10 octobre 2019 pour 2 781 euros,
- condamné M. [H] [D] aux dépens.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2021, M. [H] [D] a interjeté 'appel nullité' de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 par les soins du greffe.
Bien qu'ayant signé l'accusé réception de la lettre recommandée de convocation le 17 juillet 2022, M. [H] [D] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 22 novembre 2022.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [H] [D] devant la Cour d'appel,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. [H] [D] devant la Cour d'appel,
- débouter M. [H] [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 29 décembre 2020,
- valider la mise en demeure du 10 octobre 2019 pour son entier montant,
- condamner M. [H] [D] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [H] [D] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce, M. [H] [D] a relevé appel le 29 mars 2021 du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 29 décembre 2020 qui lui a été notifié le 5 janvier 2021 ainsi que celui-ci le confirme dans un courriel adressé au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 15 mars 2021 commençant par 'le 5 janvier 2021 vous m'avez notifié une décision en dernier ressort d'un jugement du 29 décembre 2020".
Il en résulte que l'appel formé par M. [H] [D] est tardif et doit être déclaré irrecevable.
M. [H] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [H] [D] à l'encontre du jugement du 29 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel ;
Déboute l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/01099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.