Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/01098
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 017 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[M] [P]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaireJ d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°30/2023
N° RG 21/01098 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK5Q
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 22 novembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 23 février 2021 notifié le 11 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [M] [P] de toutes ses demandes,
- validé les mises en demeure des 27 septembre 2018 et 9 janvier 2019 pour 2 313 euros et 1 586 euros,
- condamné M. [M] [P] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [M] [P] aux dépens.
Suivant déclaration du 29 mars 2021, M. [M] [P] a interjeté 'appel nullité' de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 22 novembre 2022.
A l'audience du 22 novembre 2022, bien qu'ayant signé l'accusé réception de sa lettre recommandée de convocation le 13 juillet 2022, M. [M] [P] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [M] [P] devant la Cour d'appel,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [M] [P] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [M] [P],
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 23 février 2021 en toutes ses dispositions,
- valider la mise en demeure du 27 septembre 2018 pour 2 313 euros,
- valider la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour 1 586 euros,
- condamner M. [M] [P] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire les sommes de 2 313 euros et 1 586 euros correspondant aux deux mises en demeure,
- condamner M. [M] [P] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2020, dispose que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
L'appréciation du taux de ressort est faite en fonction de l'objet exprès de la demande.
L'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, le montant de la mise en demeure du 27 septembre 2018, contestée par M. [M] [P] par requête du 25 mars 2019, est de 2 405 euros, et celui de la mise en demeure du 9 janvier 2019 contestée par requête du 15 mai 2019 de 1 586 euros, soit un litige portant sur un total de 3 991 euros. Toutefois, les deux mises en demeure litigieuses comportent des contributions visées à l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la décision entreprise, qui a statué sur des mises en demeure afférentes notamment à la CSG/CRDS, est susceptible d'appel, quoique le montant réclamé par l'URSSAF soit inférieur à 4 000 euros.
Il en résulte que le jugement entrepris improprement qualifié comme rendu en dernier ressort est susceptible d'appel.
M. [M] [P] a expressément formé un appel-nullité, entendant aux termes de sa déclaration d'appel exercer cette voie de recours instaurée contre des excès de pouvoir, sans développer aucun moyen propre à l'annulation du jugement ni même à sa réformation.
L'appel nullité est une voie de recours exceptionnelle qui, du fait de son caractère subsidiaire, n'est recevable qu'en l'absence de toutes voies de recours légalement ouvertes, et seulement en cas d'excès de pouvoir du premier juge. Il en résulte qu'en l'espèce cette voie de recours n'est pas ouverte à M. [M] [P].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. [M] [P] à l'encontre du jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans.
M. [M] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [P] à l'encontre du jugement du 23 février 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/01098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.