A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/00702
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP DUBOSC-SAUTROT
AARPI RIEUNEAU AVOCATS
[20]
EXPÉDITION à :
Consorts [P]
SOCIÉTÉ [23]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°29/2023
N° RG 21/00702 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKDA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 28 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTS :
Madame [Z] [V] (mère)
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [E] [P] (soeur)
[Adresse 16]
[Localité 5]
Madame [D] [P] (soeur)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [R] [P] (soeur)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [P] (frère)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Monsieur [C] [P] (frère)
[Adresse 12]
[Localité 18]
Madame [N], [X] [P] (nièce)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [W], [A] [P] (nièce)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tous pris en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [H] [P], né le 1er janvier 1976 à [Localité 21] et décédé le 26 février 2022 à [Localité 14] (15ème).
Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [23]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Maud CHAMOUX de l'AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pierre-Alexandre NARCY, avocat au barreau d'ORLEANS
[20]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Mme [U] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a :
- dit que l'accident dont M. [H] [P] a été victime le 8 février 2012 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, la société [23] ([22]),
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie au titre de l'accident,
- avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,
- condamné la caisse à régler à M. [H] [P] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- condamné l'employeur à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [O], expert judiciaire, a déposé son rapport au greffe le 5 janvier 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [H] [P] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fixé son préjudice corporel et lui a alloué :
* 13 024 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 4 675 euros et 11 172 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 529 euros pour les frais d'aménagement de véhicule,
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- rappelé qu'il convient de déduire la provision de 10 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de ces sommes,
- condamné la [19] à avancer à M. [H] [P] lesdites sommes,
- condamné la société [23] à payer à M. [H] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [23] aux dépens.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2021, M. [H] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 novembre 2022 du fait du décès de M. [H] [P] survenu le 26 février 2022 et de la nécessité de faire intervenir dans la cause les ayants droit de celui-ci.
Par conclusions adressées par RPVA le 14 novembre 2022, les héritiers de M. [H] [P], à savoir Mme [Z] [V] (sa mère), Mme [E] [P], Mme [D] [P], Mme [R] [P], ses soeurs, M. [Y] [P], M. [C] [P], ses frères, Mme [N] [P] et Mme [W] [P], ses nièces venant en représentation de son frère prédécédé [I] [P], demandent à la Cour de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- constater le désistement d'appel des consorts [P] et l'acceptation de celui-ci par la société [23],
- constater le désistement d'appel incident de la société [22] et l'acceptation de celui-ci par les consorts [P],
- déclarer l'instance éteinte,
- se déclarer dessaisie,
- dire que conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu'elle a exposés en appel.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [23] demande à la Cour de:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions de désistement d'instance des héritiers de M. [H] [P], appelant, décédé, du 14 novembre 2022,
Vu les dispositions de l'article 401 du Code de procédure civile,
- constater le désistement d'instance des héritiers de M. [H] [P],
- constater l'acceptation de la société [23] du désistement d'instance des héritiers de M. [H] [P] à son encontre,
- constater le désistement par la société [23] de ses demandes incidentes et de l'acceptation des héritiers de M. [H] [P],
en conséquence,
- dire et juger le désistement des héritiers de M. [H] [P] à l'encontre de la société [23] parfait,
- constater l'extinction de l'instance,
- laisser à la charge de chacune des parties ses entiers frais et dépens.
A l'audience du 22 novembre 2022, la [19] a déclaré accepter également le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Les ayants droit de M. [H] [P] renoncent à poursuivre la procédure initiée par l'appel de leur auteur dont ils ont décidé de se désister, ce dont il convient de prendre acte.
La société [23] se désiste pour sa part de ses demandes incidentes précédemment formulées et accepte le désistement des ayants droit de M. [H] [P].
La [19] accepte également le désistement, lequel produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel des ayants droit de M. [H] [P] ;
Le déclare parfait par l'acceptation de la société [23] et de la [19] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais par elle exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/00702.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.