Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Autres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02310
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 756 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/02/2023
N° de MINUTE : 23/125
N° RG 22/02310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIVC
Jugement (N° 22/00059) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]
APPELANTE
SELARL [M] et Associés représentée par Me [K] [M] agissant es- qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S], [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Willart Hovine prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que par son arrêt du 19 mars 2015 (R.G. n°14/00099) signifié le 3 avril 2015 à Maître [K] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] [Z], la cour d'appel de Douai a ordonné la capitalisation des intérêts portant sur la condamnation prononcée de 29 062,38 euros, avec un point de départ à compter du 1er janvier 2009, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
- dit qu'en application de l'arrêt précité les intérêts capitalisés s'agrègent à la condamnation en principal et suivent son régime de prescription ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 10 mai 2021, la Selarl [M] & Associés a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, la Selarl [M] & Associés demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de:
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action pour l'ensemble de ses demandes ;
- constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la
juridiction ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2022, la Sas Willart Hovine demande à la cour, sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de ses demandes formulées dans ses conclusions d'intimée et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
La Selarl [M] & Associés entend se désister de son instance et de son action et la société Willart Hovine se désiste de la demande qu'elle avait formée dans ses premières conclusions d'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement est ainsi parfait.
Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
Conformément à la demande des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'action et d'instance, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
[X] [T]
Le président
Sylvie COLLIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/02310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.