Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
20/00471
Formation
Chambre sociale section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 20/00471

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQA5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Janvier 2020 - RG n° 17/00696

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

APPELANTE :

URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Mme [F], mandatée

INTIME :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant ni représenté

DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse- Normandie d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [P].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

M. [P] a été affilié du 2 février 2009 au 31 décembre 2015 au titre de son activité de gérant de l'EURL SPS 14.

Deux mises en demeure lui ont été notifiées par la caisse du régime social des indépendants (RSI) de Basse-Normandie :

- le 9 octobre 2015, au titre d'un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre des régularisations des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant global de 15 908 euros,

- le 23 décembre 2015, au titre d'un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2015 d'un montant de 15 422 euros.

En l'absence de paiement, une contrainte a été émise le 19 septembre 2017 par le RSI et l'Urssaf, signifiée à M. [P] le 2 octobre 2017, pour un montant de 27 499 euros.

Le 12 octobre 2017, M. [P] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.

Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [P] à la contrainte émise le 19 septembre 2017,

- annulé la contrainte émise le 19 septembre 2017 par l'Urssaf pour un montant de 27 499 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales outre des majorations de retard au titre des régularisations des années 2012, 2013, 2014 et du 4ème trimestre 2015,

- condamné l'Urssaf, en tant que de besoin, aux dépens.

Par acte du 20 février 2020, l'Urssaf de Basse-Normandie a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 17 février 2022, reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) demande à la cour de :

- infirmer en tout point le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- valider la contrainte du 19 septembre 2017 d'un montant actualisé de 25 488 euros,

- constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur,

- constater que la créance est fondée en son principe et son montant,

- condamner M. [P] au paiement des sommes réclamées ainsi qu'au paiement des frais de signification.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception signé par le destinataire le 17 mai 2022, M. [P] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le bien fondé de l'opposition

Il est constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, M. [P], qui n'a comparu ni en première instance, ni en cause d'appel, n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son opposition.

Il ressort des pièces produites que la contrainte du 19 septembre 2017, comme les mises en demeures qui l'ont précédée, en date des 9 octobre 2015 et 23 décembre 2015, ont mis le cotisant en mesure de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations, plus particulièrement en ce que la contrainte concerne, non la totalité des sommes éventuellement dues, mais un montant de 25 488 euros.

Les pièces produites par l'Urssaf, dans le cadre de la présente instance, permettent en outre de déterminer le détail, des calculs de cotisations opérés pour chaque année en fonction des revenus déclarés, qui n'est pas contesté, et les encaissements réalisés, avec les ventilations opérées pour les années 2012 à 2015, dont il ne résulte aucune irrégularité.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de valider la contrainte émise par l'Urssaf pour son montant actualisé, à savoir la somme de 25 488 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2012, 2013, 2014 et du 4ème trimestre 2015. M. [P] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement des frais de signification.

Succombant, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte émise le 19 septembre 2017 par le RSI et l'Urssaf, aux droits desquels vient l'Urssaf de Normandie, signifiée le 2 octobre 2017, pour un montant actualisé de 25 488 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2012, 2013, 2014 et du 4ème trimestre 2015 ;

Condamne M. [P] à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 25 488 euros, outre les frais de signification ;

Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 20/00471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.