Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/00919
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SM/SLC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE CERTIFIEE CONFORME

à

- SCP AVOCATS CENTRE

- SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

N° - Pages

N° RG 22/00919 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 04 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [T] [O]

né le 18 Janvier 1976 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/000560 du 02/03/2021

APPELANT suivant déclaration du 01/09/2022

II - Mme [W] [I]

née le 03 Février 1988 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME ALLEGUEDE, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme DE LA CHAISE Présidente de chambre

Mme ALLEGUEDE Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] et Mme [I] ont vécu en concubinage et sont désormais séparés.

Par acte authentique reçu le 27 juillet 2012 par devant Maître [I], notaire à [Localité 5], ils ont fait l'acquisition pour moitié indivise d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9], lieu-dit "[Localité 4]", pour une contenance totale de 67 ares et 66 centiares, moyennant le prix de 83000€.

Pour financer cette acquisition, M. [O] et Mme [I] ont contracté un prêt bancaire "modulimmo" souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Amand-Montrond d'un montant total de 9 1060€.

Par acte d'huissier délivré le 8 août 2019, Mme [I] a fait assigner M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges pour obtenir, essentiellement, qu'il soit procédé aux opérations de partage de l'indivision existant entre eux et qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de M. [O].

Par jugement du 4 Décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant, rappelant que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du Code civil, 1358 et suivants du code de procédure civile ;

- désigné pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Cher et de l'Indre avec faculté de délégation et de remplacement ;

- commis le Président du tribunal judiciaire de Bourges ou son délégataire désigné par l'ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ;

- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire est dans l'obligation de rendre un rapport liquidatif dans un délai fixé ;

- ordonnée, sur les poursuites de Mme [I], après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu'il soit procédé à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Bourges tenue par le juge de l'exécution chargé des procédures de saisie immobilière, et sur le cahier des charges de l'avocat de la partie demanderesse, à la vente par licitation aux enchères publiques de l'immeuble indivis en un seul lot avec une mise à prix de 60 000€ ;

- précisé les modalités de la vente par licitation du bien indivis ;

- dit que M. [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation qui devra être calculée par le notaire chargé des opérations liquidatives à compter du 1er novembre 2017 jusqu'au partage définitif, la vente du bien indivis ou la cessation de la jouissance exclusive des lieux par M. [O] par remise des clés ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [O] et de Mme [I].

Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné à la licitation du bien indivis suite aux poursuites de Mme [I] après accomplissement des formalités prescrites par la loi et en ce qu'il l'a rendu redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision.

Suite à la demande commune des parties en cours de pourparlers, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle le 17 novembre 2021.

Dans ses conclusions aux fins de réinscription et d'homologation devant la Cour d'appel de Bourges notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] sollicite :

- l'homologation de l'acte de partage établi par Maître [S] et régularisé le 12 avril 2022 par les parties ;

- qu'il soit constaté qu'il accepte de verser à l'intimée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] acquiesce à l'ensemble des demandes de l'appelant.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022 afin que le présent arrêt soit mis à la disposition des parties le 02 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande d'homologation de l'accord pris entre les parties :

En annexe à ses écritures, du 1er septembre 2022, l'appelant produit l'acte de partage entre Mme [W] [I] et lui-même qui prévoit notamment :

une indemnité d'occupation à la charge de M. [O] d'un montant de 11 475€,

l'attribution de la maison de [Localité 9] au lieudit [Localité 4] à charge pour lui de prendre en charge seul le solde c'est à dire le capital restant dû au 15/11/2021 du prêt immobilier Modulimmo du Crédit Mutuel pour une somme de 60 500 € et

Le versement à Mme [I] d'une soulte de 5 987,50€, qu'il est convenu de régler 'dès que le jugement d'homologation des présentes sera rendu.'

Que M. [O] s'oblige en outre à prendre en charge seul et exclusivement l'ensemble des échéances et toutes les sommes qui pourraient êtres dues à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8].

Les parties sollicitant toutes deux l'homologation de cet acte de partage, en date du 12 avril 2022, celui-ci sera annexé en totalité au présent arrêt et il y sera donné pleine et entière force exécutoire encore qu'il s'agisse d'un acte authentique au rapport de Me Morgane BELLOY.

Les parties s'accordent encore pour que M. [T] [O] verse à Mme [W] [I] une somme de 1 000 € au titre de ses frais d'avocat.

Les parties conviennent enfin que chacune d'elle conserve la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Sur la forme,

- Déclare l'appel recevable.

Au fond,

- Infirme la jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il prescrivait la vente sur licitation du bien immobilier.

- Homologue l'accord en date du 12 avril 2022 au rapport de Me [X] [S] notaire en résidence à [Adresse 6]), entre les indivisaires en ce qu'il porte partage de l'indivision existant entre Mme [W] [I] et Monsieur [T] [O], prévoit l'achat par lui, de l'immeuble du [Adresse 3] évalué à 60 000 €.

- Annexe l'intégralité de l'acte de partage du 12 avril 2022, et dit qu'il restera en copie à la présente décision et lui donne ainsi force exécutoire en toutes ses dispositions.

- Constate que M. [T] [O] accepte de régler à Mme [W] [I] une somme de 1 000 € au titre de ses frais d'avocat.

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'arrêt a été signé par M.TESSIER-FLOHIC, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MAGIS A.TESSIER-FLOHIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/00919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.