Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/03851
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 405 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 FÉVRIER 2023

N° 2023/105

Rôle N° RG 22/03851 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBO4

[D] [O]

C/

[F] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Shéhérazade BENGUERRAICHE

Me Philippe CORNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04297.

APPELANTE

Madame [D] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1485 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 01 Août 1989 à AGOURAI (MAROC)

de nationalité Française,

demeurant Résidence [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [F] [K],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, puis prorogé au 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Une décision de référé en date du 6 mars 2020, prononcée par le tribunal de Salon de Provence, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail d'habitation qui liait monsieur [B] [S] et son épouse [D] [O] à monsieur [F] [K], pour un logement situé [Adresse 3]. Le loyer mensuel était fixé à 501 euros outre provisions sur charges de 99 €.

La décision a été signifiée le 11 juin 2020 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 septembre 2020.

Madame [S] née [O], aujourd'hui divorcée depuis le 10 juillet 2020, a obtenu du juge de l'exécution un délai pour quitter les lieux d'un an, par décision rendue le 11 mars 2021, sous condition qu'elle honore un échéancier de paiement résultant de la décision de référé en payant mensuellement 62 euros et le solde à la 36ème mensualité .

Par un nouveau courrier du 28 octobre 2021, madame [S] qui porte désormais le nom de [O], a sollicité un nouveau délai pour libérer les lieux mais elle n'a pas comparu pour soutenir sa demande et produire les justificatifs utiles.

Le juge de l'exécution d'Aix en Provence a, le 27 janvier 2022, rejeté sa demande de délais complémentaires et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

La décision a été notifiée par voie postale le 1er février 2022 ainsi qu'en atteste le tampon et la signature apposés sur l'avis de réception.

Mme [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 février 2022. Une décision du 11 mars lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 mars 2022, elle a fait appel par déclaration à la cour le 15 mars 2022.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 mai 2022 auxquelles il est renvoyé, madame [O], demande à la cour de :

- Infirmer l'Ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- Lui accorder et à tout occupant de son chef, les délais les plus larges pour quitter le logement,

- Suspendre l'expulsion pendant ce délai,

- Débouter monsieur [K] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

- Statuer ce que de droit en matière de frais irrépétibles et dépens.

Elle expose avoir d'importantes difficultés financières depuis sa séparation d'avec son mari avec deux enfants à sa charge, et ne pas être habituée aux démarches administratives. Elle a déposé plusieurs dossiers loi Dalo et on a admis qu'elle est prioritaire, mais pour l'instant aucun relogement ne lui est proposé. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement et ne peut faire face, seulement bénéficiaire du RSA.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur [K] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

Et statuant de nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par madame [O] dans ses conclusions d'appelant ;

- Condamner madame [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il considère que le juge des référés ayant admis des délais de 3 ans avec échéancier, outre la décision du Jex qui a donné en 2021 un an supplémentaire jusqu'au 11 mars 2022, il ne peut plus être accordé de délais à madame [O]. Il dénonce la légéreté de cette dernière quant à la situation et le non paiement des sommes pour s'opposer au maintien dans les lieux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Par combinaison de l'article R121-30 du code des procédures civiles d'exécution et 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, l'appel de madame [O] est recevable car la demande d'aide juridictionnelle a été déposée en temps utile.

L'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les

conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire»

L'article L412-4 précise :

« La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois

ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

Madame [O] justifie que ses revenus sont constitués uniquement de prestations familiales et sociales qui en mars 2022 étaient d'un montant de 1 230 euros environ alors qu'elle a la charge de deux enfants. Elle indique ne pas être en mesure d'acquitter le loyer courant et les charges. Ce point est avéré et une ordonnance de référé en date du 6 mars 2020 a constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 21 août 2019, l'échéancier de 62 euros par mois outre le loyer courant n'a pu être tenu. La dette locative s'aggrave donc, en présence d'un bailleur privé.

Il n'y a pas lieu de prolonger davantage les délais obtenus pour quitter les lieux.

Au stade de l'appel, il n'est pas inéquitable de laisser monsieur [K] supporter ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [O] qui succombe en ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME la décision déférée,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l'appel,

CONDAMNE madame [O] à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel de Douai · 24/02583

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Sur l'existence d'un bail verbal entre Mme [L] [O] [E] et Mme [T] [J] Conformément aux dispositions de l'article 1717 du code civil, l'on peut louer ou par écrit ou verbalement sauf en ce qui concerne les biens ruraux' Le bail verbal est l'accord par …

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/02565

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIVATION Sur les conclusions et pièces notifiées le 13 janvier 2026 par Mme [X] [F] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel de Bordeaux · 25/01646

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26/01324

Déclare l'acte de saisine caduc

Attendu que Me Anne-Cécile NAUDIN, avocate de Monsieur [X], [D] [C], nous informe par message RPVA le 04 mars 2026, qu'elle n'entend pas signifier la déclaration d'appel et régulariser le timbre fiscal ; Attendu que Me [Z] [V], nous notifie que Monsieur [X], […

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/03851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.