Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/15854
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 549 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/106
N° RG 21/15854 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL5T
[X] [D] veuve [L]
C/
[S] [R] épouse [I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03863 et sur requête en rectification d'erreur matérielle en date du 19 Octobre 2021 sous le numéro RG 21/9068.
APPELANTE
Madame [X] [D] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13658 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sihame AZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Christian KEZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [R] épouse [I] [F]
Assignation le 09/02/2022 à l'étude
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (COMORES) (99), demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, puis prorogé au 02 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d'un jugement rendu le 1er décembre 2020 dont la signification n'est pas discutée, Mme [S] [R] a fait pratiquer le 9 mars 2021, une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [X] [D] veuve [L] pour le recouvrement de la somme de 7 396,04 euros qui s'est avérée fructueuse pour la totalité de la créance.
Par assignation du 16 avril 2021 Mme [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de mainlevée de cette saisie et subsidiairement d'octroi de délais de paiement.
L'affaire appelée à l'audience du 27 mai 2021 a été renvoyée à l'audience du 7 septembre 2021.
Par écritures déposées au greffe le 6 septembre 2021 Mme [D] a fait connaître qu'elle se désistait de son instance.
Par lettre du 7 septembre 2021 son conseil a indiqué qu'il ne pouvait se déplacer à l'audience prévue le même jour et indiqué s'en tenir à ses conclusions de désistement.
A ladite audience le conseil de Mme [R] s'est opposé au désistement et a développé oralement ses écritures tendant à voir juger que la saisie est régulière et bien fondée et sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme totale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2021, rectifié par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
' constaté que Mme [R] s'oppose au désistement d'instance de Mme [D], lequel n'est donc pas parfait ;
' validé la saisie-attribution pratiquée le 9 mars 2021 ;
' débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [D] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
' condamné Mme [D] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'il sera procédé comme il est dit aux articles 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
' condamné Mme [D] aux dépens.
Le jugement rendu le 5 octobre 2021 et la décision rectificative ont été notifiés aux parties par le greffe suivant lettres recommandées avec avis de réception datées des 5 et 19 octobre 2021. Les deux avis de réception, signés par Mme [D], ne comportent pas de date de présentation ou de délivrance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lesdits jugements lui ont par ailleurs été signifiés à la requête de Mme [R] par exploit du 5 novembre 2021.
Mme [D] a relevé appel des deux jugements par déclaration du 10 novembre 2021.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié le 1er février 2021.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2022 et signifiées à Mme [R], non constituée, par acte du 16 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- la recevoir en toutes ses prétentions et conclusions ;
- réformer les décisions du juge de l'exécution de Marseille en date du 05 octobre 2021 et du 19 octobre 2021 ;
- dire et juger que son désistement d'action et d'instance formulé par écrit antérieurement à l'audience, avait immédiatement produit son effet extinctif ;
- considérer que les demandes formulées par la partie adverse sont devenues de ce fait irrecevables et annuler les condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles.
- statuer sur les dépens.
Mme [R] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 9 février 2021par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
En l'absence de mention de la date des avis de réception des lettres recommandées des jugements entrepris, adressées à Mme [D], l'appel formé par déclaration du 10 novembre 2021, est recevable.
Pour conclure à l'infirmation des jugements entrepris, Mme [D] fait valoir qu'elle s'était désistée de son action et de l'instance par conclusions du 6 septembre 2021, soit antérieurement à l'audience devant le juge de l'exécution , et que ce désistement était parfait et ne devait pas être soumis à l'acceptation de la partie adverse. Elle fait référence à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 mai 2017 (pourvoi n°16-18055), qui a jugé qu'en matière de procédure orale, le désistement d'action formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle des parties présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable.
En vertu de l'article R.121-8 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure devant le juge de l'exécution est orale.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'article 399 du même code le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce il ressort des pièces de la procédure de première instance que par conclusions reçues au greffe la veille de l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle l'affaire avait été renvoyée, Mme [D] s'est désistée de son instance en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 mars 2021 à la requête de Mme [R].
A ladite audience à laquelle Mme [D] n'a pas comparu et n'était pas représentée, son conseil ayant informé la juridiction le même jour par lettre de son indisponibilité et de ce qu'elle s'en tenait à ses conclusions de désistement, Mme [R] a par conclusions soutenues oralement formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil et sollicité la condamnation de la demanderesse à une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A bon droit l'appelante fait valoir qu'en matière de procédure orale le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que le premier juge ne pouvait statuer sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentées à l'audience, postérieurement au désistement.
Le jugement du 5 octobre 2021, rectifié par décision du 19 octobre 2021, sera en conséquence infirmé de ces chefs et ces demandes seront déclarées irrecevables.
En revanche la juridiction pouvait statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de Mme [D], dès lors qu'en vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (C.Cass. 2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938);
Succombant partiellement dans son recours l'appelante supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2021, rectifié par jugement du 19 octobre 2021, en ce qu'il a débouté Mme [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et a condamné Mme [X] [D] veuve [L] à payer à Mme [S] [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [S] [R];
CONFIRME lesdits jugements pour le surplus des dispositions appelées ;
CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article R. 121-8Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/15854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.