Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-86.627
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 839 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 22-86.627 F-D
N° 00262
RB5 1ER FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [W] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 27 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [W] [M] a été mis en examen le 17 juin 2022 des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.
3. Son avocat a été convoqué dans le délai légal pour le débat contradictoire devant avoir lieu le 12 octobre 2022 à 14 heures sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire.
4. Le 6 octobre 2022, l'avis d'audience a été notifié à M. [M] qui a indiqué s'opposer à ce que le débat contradictoire ait lieu par visioconférence.
5. Le 10 octobre suivant, le greffe du juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat un courriel lui demandant dans quel lieu il serait présent lors de ce débat.
6. Le 12 octobre 2022 à 10 heures 53, l'avocat de M. [M] a répondu, par le même moyen, qu'après prise d'instruction auprès de son client, il serait présent à ses côtés au sein de la maison d'arrêt de [1] dans le cadre du débat contradictoire prévu à 14 heures.
7. Le même jour à 11 heures, le greffier a sollicité auprès de l'avocat la confirmation de l'accord de l'intéressé pour le recours à la visioconférence, en précisant que dans ce cas, il annulerait la réquisition d'extraction.
8.L'avocat a confirmé par courriel, à 11 heures 43, l'accord de son client et le greffe a annulé la réquisition d'extraction et informé les services pour l'organisation de la visioconférence.
9. À 13 heures 32, la défense de M. [M] a adressé au greffe du juge des libertés et de la détention, par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), au moyen du système de messagerie électronique sécurisée e-barreau, une demande de renvoi, dont un accusé de réception électronique lui a été automatiquement transmis par le système, faisant valoir qu'elle ignorait si le débat contradictoire se tiendrait au sein de la juridiction ou par visioconférence.
10. Par ordonnance du même jour, à l'issue du débat contradictoire, tenu en visioconférence, auquel aucun avocat ne s'est présenté, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé.
11. M. [M] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
14. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [M], prise de l'absence de réponse à la demande de renvoi du débat contradictoire formée avant celui-ci par la défense, l'arrêt énonce qu'il est exact qu'il n'est fait mention de cette demande de renvoi ni dans le procès-verbal de débat contradictoire ni dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
15. Les juges retiennent qu'il apparaît probable que la demande de renvoi formée par les avocats de l'intéressé par RPVA le 12 octobre 2022 à 13 heures 32, alors même qu'ils n'avaient à aucun moment lors des courriels précédemment échangés ce même jour formulé cette demande ni même exprimé leur intention de solliciter le renvoi, n'ait pas été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention en raison de son caractère tardif.
16. Ils relèvent que, par ailleurs, l'examen de la procédure démontre en l'espèce un souci constant du respect des droits de la défense, caractérisé par les courriels du greffe visant à s'assurer que le mis en examen puisse effectivement être assisté lors du débat contradictoire, et le report de ce débat à la date du 12 octobre afin de respecter le délai légal de convocation.
17. Ils ajoutent qu'au surplus, il n'apparaît pas que la défense ait suffisamment motivé sa demande de renvoi, se contentant d'alléguer son incertitude quant aux modalités du débat contradictoire, sans indiquer les motifs de son empêchement à se rendre aux côtés de son client sur son lieu de détention pour l'assister lors de ce débat. comme elle en avait précédemment exprimé l'intention.
18. C'est à tort que les juges ont retenu qu'il apparaissait probable que la demande de renvoi formée par les conseils de l'intéressé par RPVA le 12 octobre 2022 à 13 heures 32, n'ait pas été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention en raison de son caractère tardif, alors qu'il leur appartenait de rechercher si cette demande était parvenue au juge des libertés et de la détention avant l'ouverture du débat contradictoire.
19. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les raisons qui suivent.
20. L'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention énonce qu'aucune demande de renvoi n'a été formulée.
21. Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. [M], régulièrement convoqué en vue du débat contradictoire devant se dérouler en visioconférence, a indiqué le jour même de ce débat qu'il serait présent aux côtés de son client à la maison d'arrêt et confirmé l'accord de ce dernier concernant cette modalité de comparution, de sorte qu'il n'existait aucune incertitude sur le fait que l'intéressé comparaîtrait en visioconférence depuis l'établissement pénitentiaire où il est détenu.
22. La demande de renvoi, faisant valoir que la défense ignorait le lieu ou se trouverait son client, a été adressée le jour du débat à 13 h 32 par le RPVA, au moyen du système de messagerie sécurisée e-barreau, à une adresse électronique qui n'est pas utilisée habituellement, différente de celle utilisée par l'avocat lors de ses précédents échanges avec le greffe à 10 heures 53 et à 11 heures 43. Les demandes de renvoi ne figurent pas au nombre des actes expressément mentionnés par l'article D. 591 du code de procédure pénale, auquel se réfère le paragraphe 6.3.1, définissant le périmètre des demandes formées par les avocats au titre de la communication électronique pénale, de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux.
23. L'ensemble de ces circonstances justifie que la demande de renvoi, fondée sur une méconnaissance alléguée de ce que le débat contradictoire se déroulerait en visioconférence, adressée moins d'une demi-heure avant l'heure prévue pour ce débat, n'ait pas été relevée par le greffe et n'ait pu être transmise au juge des libertés et de la détention en temps utile.
24. Ainsi, le moyen doit être écarté.
25. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 22-86.627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-86.627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.