Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 janvier 2023
Numéro de rôle
21/00335
Formation
Sociale B salle 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

27 janvier 2023

N° 60/23

N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPBZ

MLBR/AL*CK

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

26 Janvier 2021

(RG 18/00435 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 27 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Maître [J] [T]

en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SODALIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

M. [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL SODALIS a pour activité l'accomplissement de travaux de tuyauterie industrielle, la maintenance et la réparation d'ouvrages métalliques dans le cadre de chantiers effectués en France ou à l'étranger.

Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [N] [G] a été embauché initialement par la SARL SODALIS à compter du 25 avril 2013 en qualité de tuyauteur niveau 3, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 18 août 2013 .

Le salarié a perçu un salaire mensuel de 2 123 euros pour 151,67 heures de travail, ainsi qu'une indemnité journalière de grand déplacement contractualisée.

Le 17 juin 2014, la SARL Sodalis a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 18 novembre 2014.

Le 7 décembre 2018 le salarié a été licencié pour inaptitude.

Par jugement du 20 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque, la liquidation judiciaire de la SARL Sodalis a été prononcée et la SELARL WRA prise en la personne de Me [T] a été désignée en qualité de liquidateur.

Le 5 mars 2018, les institutions représentatives du personnel ont été convoquées à une réunion extraordinaire et un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le même jour lequel a été homologué par la DIRECCTE le 8 mars 2018.

Le 8 août 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque lequel par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2021 en sa formation de départage a':

-rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription,

-fixé la créance de M. [G] dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SODALIS à la somme de 12 247 euros à titre du rappel des indemnités de grand déplacement,

-dit que cette somme sera inscrite sur le relevé des créances établi par Me [T] en sa qualité de mandataire liquidateur

-rejeté la demande formulée par M. [G] au titre du travail dissimulé,

-déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4] qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [G] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires,

-condamné Me [T] ès-qualités aux entiers dépens.

Le 3 mars 2021, la SELARL WRA, représentée par Me [T] en sa qualité de liquidateur de la SARL Sodalis, a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 31 mai 2021 par Me [T] ès-qualités.

Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2021 par M. [G].

Vu les conclusions déposées le 23 août 2021 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4].

Vu la clôture de la procédure au 27 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

De la prescription de la demande en rappel d'indemnités de grand déplacement

Le mandataire liquidateur de la société et l'AGS concluent à la réformation du jugement entrepris quant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en rappel d'indemnités de grand déplacement.

Relativement à la prescription de la demande en rappel d'indemnités de grand déplacement, il convient pour apprécier le respect du délai imparti par l'article L. 3245-1 du code du travail de se fonder sur une date de rupture du contrat de travail au 7 décembre 2018 correspondant au licenciement du salarié.

Au regard de cette date de licenciement, de celle de saisine du conseil de prud'hommes et de la période de revendication du salarié en matière d'indemnités de grand déplacement, il apparaît que le salarié a respecté le délai imparti par l'article L. 3245-1 du code du travail, de sorte que sa demande n'est pas prescrite.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en rappel d'indemnités de grand déplacement.

Du licenciement

Si dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à ce que son licenciement soit déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour autant il ne fait état dans le corps de ses écritures d'un motif de nature à fonder sa demande, alors même que l'employeur peut se prévaloir de l'avis d'inaptitude.

Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

De la demande au titre des indemnités de grand déplacement

Le mandataire liquidateur conteste la décision du conseil de prud'hommes quant à l'octroi d'un tel rappel d'indemnités en faisant valoir que l'accord du 26 février 1976 pris par avenant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ne s'applique pas à la relation de travail, et qu'en toute hypothèse les indemnités de déplacement instaurées par le contrat de travail aboutissent à une indemnisation plus importante que celle à laquelle le salarié peut prétendre au regard des dispositions conventionnelles.

Il fait valoir à ce titre qu'il est tout à fait loisible aux parties dans le cadre d'un contrat de travail de stipuler en son sein des dispositions plus favorables que celles résultant d'une convention collective.

Toutefois les dispositions de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne s'appliquent à la relation de travail, dans la mesure où l'article 11 de l'avenant «'mensuels'» de la convention collective de la métallurgie de la région de [Localité 6] stipule que «'les conditions de déplacement des mensuels occupant des emplois non sédentaires sont réglées conformément aux dispositions prévues par l'accord national du 26 février 1976 relatif à ce sujet, qui leur sont applicables'».

Ce dernier accord en son article 1.5 précise que «'le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition'».

L'article 3.5 de ce même accord prévoit que «'le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission'».

Il en résulte que, selon cet accord, l'indemnité de grand déplacement a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grands déplacements et doit, par suite, être versée à celui-ci pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches inclus.

Si en vertu de l'article L. 2254-1 du code du travail la société peut se prévaloir de stipulations contractuelles plus favorables que celles d'une convention ou d'un accord, pour autant en l'espèce, la société, en excluant le paiement d'indemnités de grand déplacement pour une partie de la semaine, remet en cause le principe d'une indemnisation pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non, tel qu'édicté par les dispositions conventionnelles.

Si les parties à un contrat de travail ont la faculté de procéder à une modification du montant des indemnités dues, voire de la répartition entre les différentes indemnités composant l'indemnité de séjour telle que ressortant de l'article 3.5 de la convention, en revanche elles ne peuvent pas instaurer une limitation de la période d'indemnisation, strictement définie par les dispositions conventionnelles.

Il apparaît ainsi que le salarié, indépendamment du montant des indemnités versées, a été, de par la mise en 'uvre des dispositions contractuelles, privé, en violation de celles de la convention collective, du versement des indemnités de grand déplacement auxquelles il pouvait prétendre les samedis et dimanches, de sorte que la société ne peut pas invoquer le principe de faveur.

Par ailleurs il convient de rappeler que la détermination du régime plus favorable doit s'apprécier globalement, avantage par avantage et pour l'ensemble du personnel.

En faisant référence à la somme globale versée au titre de l'indemnité de séjour, la société ne prend pas en compte, comme le relève le salarié, des indemnités pourtant en lien avec un grand déplacement, même si des conditions de durée peuvent être instaurées pour pouvoir en bénéficier.

Or la prise en compte de l'ensemble de ces indemnités mais aussi l'absence de versement d'indemnités certains jours de la semaine permet de constater que le système d'indemnités mis en place par le contrat de travail n'est pas plus favorable que celui ressortant des dispositions de la convention collective.

Il apparaît ainsi que même si l'on considérait que le défaut d'indemnisation les samedis et dimanches n'est pas exclusif d'une possibilité d'invocation du principe de faveur, il n'en demeurait pas moins que l'indemnisation contractuelle n'est pas plus favorable que celle prévue par la convention collective.

Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne le principe d'octroi d'un rappel d'indemnités que relativement à son montant.

De la demande à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

Le salarié soutient que la société ne payait plus les majorations de salaire applicables au travail effectué des jours fériés ou des dimanches mais versait des primes, et que cette situation était nécessairement intentionnelle, tout en affirmant que ces indemnités de grand déplacement supplémentaires correspondaient en réalité à des déplacements fictifs.

Il fait valoir à ce titre que dès lors que les frais de déplacement versés au salarié représentent en réalité un complément de rémunération déguisée la dissimulation d'emploi doit être retenue.

Toutefois la référence dans une note à un système spécifique relativement à l'octroi de majorations ne peut constituer à elle seule la preuve d'une intention de dissimulation, et peut au contraire être interprétée comme la marque pour la société, par l'établissement de ce document, de la mise en lumière d'une situation ne lui paraissant pas source de violation de dispositions légales ou conventionnelles.

Le salarié se contente d'affirmer que ladite situation était nécessairement intentionnelle mais ne fait référence à aucun autre élément que la note invoquée pour pouvoir se prévaloir d'une telle intention, qui ne doit pas se confondre avec la reconnaissance dans un document de la mise en 'uvre d'un système propre à la société.

Il est nécessaire qu'au-delà de cette reconnaissance soit établie une intention de dissimulation.

Or il ne peut être exclu que, comme pour les indemnités de déplacement, la société faisant une interprétation erronée des dispositions conventionnelles a cru avoir mis en place un système relevant à tout le moins d'une marge de man'uvre laissée à l'employeur, lui permettant d'adopter des dispositions considérées à tort comme plus favorables.

En raison de l'existence d'un doute quant à l'intention de dissimulation de la société, il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts formulée par le salarié au titre d'un travail dissimulé.

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure comme le sollicite ès-qualités le mandataire liquidateur.

Des dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2023, sous le numéro 21/00335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.