Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21-14.858
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° J 21-14.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [O] [Z] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-14.858 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [N] [D] [Y], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [H] [E] [T], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la Société immobilière Atho, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [A], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2021), par jugement du 16 mai 2019, rectifié le 29 août 2019, M. [Z] [F] a été déclaré adjudicataire d'un immeuble sis à [Localité 7] (94), pour le prix de 136 000 euros, dont la vente avait été ordonnée à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [A] et M. [D] [Y].

2. Par acte du 7 février 2020, Mme [A] a fait signifier à M. [Z] [F] un certificat, délivré par le greffe le 6 janvier 2020, attestant de la non-justification de la consignation du prix et lui a fait sommation d'avoir à consigner la somme restant due de 12 112,91 euros sous huit jours.

3. Mme [A] a ensuite requis d'un juge de l'exécution la fixation d'une audience de réitération des enchères.

4. La date de la vente a d'abord été fixée le 14 mai 2020, puis, sur jugement de report, au 17 septembre 2020.

5. M. [Z] [F] a déposé des conclusions d'incident pour voir juger qu'aucune réitération ne pouvait être ordonnée en faisant valoir qu'il avait réglé, les 12 mars 2020 et 3 septembre 2020, le montant du prix restant dû et des intérêts de retard.

6. Par jugement du 17 septembre 2020, le juge de l'exécution l'a débouté de ses contestations, dit que la vente constatée par jugement d'adjudication du 16 mai 2019, rectifié par jugement du 29 août 2019, était résolue, dit que M. [Z] [F] serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente au cas où il serait moindre et qu'il ne pourrait prétendre à la répétition des sommes acquittées par lui et adjugé le bien à la Société immobilière Atho.

7. Le 28 septembre 2020, M. [E] [T] a fait signifier une déclaration de surenchère.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution :

9. En application de cet article, si la vente par adjudication est résolue de plein droit à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, elle ne peut être constatée qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, y compris à l'occasion de la procédure de réitération des enchères.

10. L'arrêt, après avoir constaté que M. [Z] [F] faisait valoir qu'il avait payé le prix d'adjudication et les intérêts de retard, a dit que la vente par adjudication était résolue et adjugé le bien à la Société immobilière Atho.

11. En se déterminant ainsi, sans constater, au jour où elle statuait, l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [A], M. [D] [Y], M. [E] [T] et la Société immobilière Atho aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à M. [Z] [F] la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21-14.858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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