Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-17.924
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° S 21-17.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
La caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.924 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2021), par jugement du 14 février 2011, un tribunal de commerce a condamné M. [I], qui s'était porté caution solidaire pour la société Optim dont il est le gérant, à verser une certaine somme à la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie (la banque).
2. Le 15 mai 2019, l'huissier de justice, mandaté par la banque a dressé un procès verbal de saisie vente à l'encontre de M. [I] et lui a délivré une sommation de vente le 14 juin 2019.
3. M. [I] a saisi un juge de l'exécution pour contester cette saisie-vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que l'huissier de justice avait seulement indiqué sur le procès-verbal de signification de l'acte, constitué d'une fiche pré-imprimée, qu'il avait effectué, pour tenter de remettre l'acte à personne, une enquête n'ayant pu produire indication du lieu où joindre M. [I], sans préciser en quoi avait consisté l'enquête en question, ni s'il avait interrogé son épouse sur son lieu de travail afin de lui remettre l'acte en celui-ci, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21-17.924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.