Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21-18.302
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 412 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2023

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° C 21-18.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

1°/ la société AstraZeneca, société par actions simplifiée,

2°/ la société AstraZeneca Holding France, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° C 21-18.302 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [L] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société MSA Marne-Ardennes-Meuse, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Teva santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés AstraZeneca et AstraZeneca Holding France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2021) et les productions, exposant avoir été victime d'une affection en lien avec la prise d'un traitement thérapeutique, Mme [G] a assigné les sociétés Laboratoires AstraZeneca Holding France, Teva santé et Mutuelle MSA Marne-Ardennes-Meuse devant un juge des référés et a obtenu, par une ordonnance du 11 décembre 2019, la désignation d'un collège d'experts, afin d'évaluation de son préjudice corporel.

2. La société AstraZeneca Holding France a interjeté appel, la société AstraZeneca intervenant volontairement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs, ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

5. Après avoir énoncé, dans ses motifs, que la société AstraZeneca Holding France devait être mise hors de cause, l'arrêt confirme l'ordonnance ayant confié à un collège une mission d'expertise la concernant.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. Le juge chargé du contrôle des expertises ayant constaté la caducité de la mesure d'expertise, faute de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, la cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [G], la MSA Marne-Ardennes-Meuse et la société Teva santé aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21-18.302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.