Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 20-15.046
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 791 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° T 20-15.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-15.046 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Régie électrique de Montvalezan-La Rosière, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Régie électrique de Montvalezan-La Rosière, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2020), M. [O] été nommé, par arrêté du 22 juillet 1998, directeur de la Régie électrique de Montvalezan-La Rosière en application du décret n° 46-1543 du 22 juin 1946. Invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2004 à fin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 3 février 2005 le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent en raison de la qualité de directeur d'un établissement public industriel et commercial de M. [O]. Saisie d'un contredit, la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 28 juin 2005, confirmé ce jugement, les emplois de direction de ce type d'établissement relevant du statut et du régime du droit public.
2. M. [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle, le 18 août 2005, et ce licenciement a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2009, confirmé par arrêt définitif du 9 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon. M. [O] a demandé sa réintégration le 22 décembre 2009. Licencié le 12 février 2010, il a saisi à nouveau le tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement du 22 mai 2012, confirmé par arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon, a rejeté ses demandes sur la contestation de son licenciement du 12 février 2010. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 20 mars 2015, a annulé le jugement du 22 mai 2012 et l'arrêt du 28 mai 2013, le juge administratif n'étant pas compétent pour connaître le litige de la compétence du juge judiciaire.
3. M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2017 aux fins de voir juger que le licenciement du 12 février 2010 constitue en réalité un refus de réintégration, dire qu'il a subi un harcèlement moral et condamner la Régie électrique de Montvalezan à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
8. Ayant constaté que la Régie électrique de Montvalezan n'avait pas constitué avocat et n'avait pas conclu en cause d'appel, ce dont il résultait qu'elle était réputée s'être approprié les motifs du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur le moyen tiré de la prescription.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la Régie électrique de Montvalezan-La Rosière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 20-15.046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.