Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 20-10.129
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 119 FS-D
Pourvoi n° Y 20-10.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
La société EH Aviation Advisors AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 20-10.129 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dream Aircraft Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Bermudes),
2°/ à la société Yuntian 10 Leasing Company, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande),
3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, 9 avenue Raymond Poincaré, 68027 Colmar cedex,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société EH Aviation Advisors AG, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Yuntian 10 Leasing Company, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 novembre 2019), se prévalant d'une créance à l'encontre de la société Dream Aircraft Limited, en exécution d'un contrat portant sur des travaux d'aménagement d'un aéronef, la société EH Aviation Advisors a saisi un juge de l'exécution d'une requête à fin de saisie conservatoire de cet aéronef, propriété de la société Yuntian 10 Leasing Company, stationné à l'aéroport de [4].
2. Par ordonnances du 29 août 2019 et du 30 septembre 2019 confirmées par l'arrêt attaqué, ce juge de l'exécution a rejeté cette requête.
3. Par arrêt du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt jusqu'au prononcé de la décision du Conseil d'Etat, saisi d'une question préjudicielle dans le pourvoi n° 21-17.459.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. D'une part, sur question préjudicielle posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation portant sur la légalité des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, du 3° de l'article L. 721-7 du code de commerce et des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, le Conseil d'Etat a, par décision du 14 octobre 2022, jugé que les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile, dans leur version applicable au litige, ne doivent être déclarées illégales qu'en tant qu'elles désignent le juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri comme juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire des aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France.
7. D'autre part, il résulte des articles L. 241-1 et R. 241-1 du code des procédures civiles d'exécution que les dispositions particulières concernant les saisies d'aéronefs sont régies par le code des transports et par le code de l'aviation civile.
8. Les dispositions, générales, du code des procédures civiles d'exécution s'appliquent à défaut de disposition particulière dans les codes des transports et de l'aviation civile.
9. C'est en conséquence à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il prévoit que la saisie conservatoire ne peut porter que sur les biens du débiteur, et non sur ceux d'un tiers, était applicable à la saisie sollicitée par la société EH Aviation Advisors, les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile n'y dérogeant pas.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EH Aviation Advisors aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 511-2Code de commerce
- Article L. 511-3Code de commerce
- Article L. 721-7Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 241-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 511-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 241-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 6123-1Code des transports
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 20-10.129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.