Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/03017
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 988 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MARS / MS
Numéro 23/00397
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 22/03017 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILSW
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
SA SMA
C/
[Z] [J],
SELARL EKIP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SA SMA anciennement dénommée SAGENA, assureur de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [Z] [J]
né le 20 août 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL EKIP
prise en la personne de Maître [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et assisté de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur déféré de la décision n° 22/03769
en date du 26 OCTOBRE 2022
rendue par le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU
RG numéro : 22/01069
Vu le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant Monsieur [Z] [J] à la société Fermetures Henri Peyrichou prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP, Maître [B] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Fermetures Henri Peyrichou et à la SA SMA.
Vu la déclaration d'appel formalisée le 15 avril 2022 par le conseil de Monsieur [Z] [J].
Vu la constitution d'avocat par la SA SMA le 25 avril 2022.
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 28 septembre 2022 déclarant caduque la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la SAS Fermetures Henri Peyrichou et Maître [B] [L].
Vu les conclusions de l'appelant déposées le 27 juin 2022.
Vu les conclusions d'intimée déposées le 28 septembre 2022 dans l'intérêt de la SA SMA.
Vu l'avis d'irrecevabilité de ces conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 29 septembre 2022 demandant au conseil de la SA SMA de présenter, dans le délai de quinze jours, ses observations écrites, au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2022 par laquelle le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 28 septembre 2022 au greffe de la cour par la SA SMA.
La SA SMA a saisi la cour d'un recours contre cette décision en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, selon déclaration transmise au greffe le 8 novembre 2022.
Au soutien de son recours tendant à ce que l'ordonnance soit réformée et à ce que ses conclusions soient déclarées recevables, le conseil de la SA SMA fait valoir que son cabinet a rencontré dès le 27 septembre au matin de grosses pannes informatiques conduisant à la paralysie du système en sorte qu'il n'a été en mesure de signifier ses conclusions avant le 28 septembre dans l'après-midi, après l'intervention du prestataire qui a procédé au dépannage.
La SMA expose que cette panne informatique peut justifier la recevabilité de conclusions tardives. À défaut, elle demande de dire que la SA SMA s'est appropriée les motifs du jugement dont appel et demande de renvoyer la cour à ses écritures récapitulatives de première instance.
Monsieur [Z] [J] s'en est rapporté à l'appréciation de la cour et à défaut a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 26 octobre 2022 et la condamnation de la SA SMA aux entiers dépens.
Sur ce :
Les délais impartis tant à l'appelant qu'à l'intimé pour conclure ne peuvent être augmentés pour aucune autre cause que celles prévues par les textes (demande d'aide juridictionnelle, éloignement géographique, prorogation d'un jour pour défaillance électronique -RPVA-).
Les conclusions de l'appelant ayant été notifiées à la SA SMA le 27 juin 2022, cette dernière, intimée, était tenue de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 27 septembre 2022, en vertu des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Comme exactement rappelé par le magistrat de la mise en état, la panne informatique qui a affecté le système informatique propre au cabinet du conseil de la SA SMA était de nature à lui permettre de remettre ses conclusions sur support papier comme prévu par les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile or, la SA SMA n'a pas remis ses conclusions sur support papier dans le délai.
Il s'ensuit, que ses conclusions notifiées par RPVA hors délai, le 28 septembre 2022 sont irrecevables.
En conséquence, l'ordonnance en date du 26 octobre 2022 sera confirmée.
La cour ne statuant que dans le champ de compétence d'attribution du magistrat de la mise en état, les demandes de la SA SMA afférentes aux conséquences de l'irrecevabilité de ses conclusions qui concernent les conditions dans lesquelles l'affaire sera examinée au fond seront rejetées.
La SA SMA sera condamnée aux dépens du déféré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes de la SA SMA ;
Condamne la SA SMA aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/03017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.