Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
30 janvier 2023
Numéro de rôle
21/00076
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 505 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 3/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 janvier 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 21/00076 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SMD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F19/41)

Saisine de la cour : 13 septembre 2021

APPELANT

S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

[4], prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Laure CHATAIN, membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

A la suite d'un contrôle portant sur la période allant du 3ème trimestre 2014 au 4eme trimestre 2016, la [3] a notifié à la société à responsabilité limitée [5]-conseil un avis de régularisation n° 2018/328/NM en date du 27 juin 2018 prévoyant:

- l'affiliation au régime général, en qualité de salarié, de Mme [S] et M. [U], co-gérants,

- l'affiliation au régime général, en qualité de travailleur salarié assimilé, de Mme [G] et de M. [I], co-gérants,

- l'intégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des primes de panier et des primes d'intéressement.

Selon lettres recommandées datées du 19 octobre 2018, la [3] a mis la société [5]-conseil en demeure de régler :

- une somme globale de 8.339.929 FCFP pour la période du 3ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2016 (306/2018/CJR)

- une somme globale de 8.293.404 FCFP pour la période du 3ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2016 (307/2018/CJR)

- une somme globale de 6.515.418 FCFP pour la période du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2018 (309/2018/CJR)

Le 30 janvier 2019, la [3] a délivré trois contraintes portant les numéros :

- n° 0036/2019/CJR d'un montant de 8.339.929 FCFP

- n° 0037/2019/CJR d'un montant de 6.518.418 FCFP

- n° 0038/2019/CJR d'un montant de 8.293.404 FCFP.

Le 29 février 2019, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal du travail de Nouméa en affirmant qu'elle n'avait pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, en déniant à Mme [S] et à M. [U] la qualité de salariés et en contestant les réintégrations.

Selon jugement du 7 septembre 2021, la juridiction saisie a :

- validé les contraintes n° 0036/2019/CJR, 0037/2019/CJR et 0038/2019,

- débouté la société [5] de ses demandes,

- condamné la société [5] à verser à la [3] la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société [5] aux dépens.

Le premier juge a principalement retenu :

- que les mises en demeure et les contraintes permettaient à l'opposante de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

- qu'aucune absence d'identification du signataire n'était caractérisée puisque la griffe du directeur de la [3] apposée sur la contrainte permettait d'identifier le signataire ;

- que Mme [G] et M. [I] devaient être affiliés au régime général puisqu'ils n'étaient pas des gérants majoritaires ;

- que Mme [S] et M. [U] qui n'étaient pas associés à la gestion et à la direction de la société et exerçaient leur activité sous le contrôle et la subordination des autres co-gérants, étaient des salariés ;

- que les primes d'intéressement n'étaient pas exonérées de toutes cotisations sociales puisque l'accord d'intéressement n'avait pas été régulièrement déposé auprès de la direction du travail et de l'emploi ;

- que la prise du repas sur le lieu de travail n'étant pas exigée par l'activité, les montants versés au titre des primes de panier n'étaient pas exonérés de cotisations sociales.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 13 septembre 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 12 juillet 2022, la société [5]-conseil demande à la cour de :

à titre principal,

- dire et juger que les contraintes sont la résultante d'une méthode de calcul de redressement dite de « rebrutalisation » qui est illicite ;

- dire et juger que les contraintes sont dépourvues de signatures probantes ;

- dire et juger que la mise en demeure et les contraintes subséquentes ne permettent pas à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation eu égard aux nombreuses incohérences et imprécisions qui y figurent ;

- en conséquence, déclarer nulles les contraintes n° 0036/2019/CJR, n° 0037/2019/CJR et n° 0038/2019/CJR émises par la [3] à l'encontre de la société [5]-conseil ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le principe d'interposition doit s'appliquer au collège de gérance de la société qui constituait dès lors un collège de gérance majoritaire sur l'ensemble de la période contrôlée ;

- dire et juger que Mme [G] et M. [I] appartenaient à un collège de gérance majoritaire justifiant leurs inscriptions au RUAMM ;

- dire et juger que les constats opérés par le contrôleur ne caractérisent pas pour Mme [S] et M. [U] l'existence d'un lien de subordination avec la société ;

- dire et juger que la réintégration dans l'assiette de cotisations des sommes versées au titre de l'intéressement est infondée et viole les dispositions de l'article R 361-12 ;

- dire et juger que le versement de primes de panier se justifiait au regard des conditions particulières d'emploi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- en conséquence, ordonner à la [3] de rectifier le redressement signifié par contraintes n° 0036/2019/CJR, n° 0037/2019/CJR et n° 0038/2019/CJR ;

dans tous les cas,

- condamner la [3] à verser à la société [5] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Dans ses conclusions déposées le 16 mai 2022, la [3] prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la cour,

1) La société appelante excipe de la nullité des contraintes au motif qu'il n'est pas possible d'identifier leur auteur.

L'article 6 alinéa 1 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, dans sa version issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 donne compétence au directeur de la [3] pour « exercer l'action civile en délivrant une contrainte ».

Une signature numérisée à côté de la mention « Le directeur » figure sur chacune des trois contraintes. Dès lors que la copie du passeport de M. [R], directeur en exercice de la [3], permet de le tenir pour l'auteur de la signature reproduite, il n'existe aucun motif de douter de l'intervention du directeur de la [3]. Le moyen tiré de l'absence de signature probante sera écarté.

2) La société [5] excipe de la nullité des contraintes au motif qu'elle n'a pas été mise en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation compte tenu des incohérences qui existent entre les mises en demeure et les contraintes.

Il résulte de l'avis de régularisation du 27 juin 2018 que le redressement a été motivé par :

- l'affiliation de Mme [S] et de M. [U] au régime général en qualité de salarié

- l'affiliation de Mme [G] et de M. [I] au régime général en qualité de gérant minoritaire,

- la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des primes d'intéressement versées par la société [5]-conseil,

- la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des primes de panier versées par la société [5]-conseil.

Indépendamment même de l'incohérence qui existe entre la contrainte n° 0037/2019/CJR et la mise en demeure qui l'a précédée (lettre n° 309/2018/CJR) d'une part quant au montant (6.518.418 FCFP selon la contrainte, 6.515.418 FCFP selon la mise en demeure) et quant à la période de référence (3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015 selon la contrainte, 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2018 selon la lettre recommandée), que l'organisme social impute à des erreurs de saisie, la cour observe qu'elle est dans l'incapacité de lier les contraintes à l'avis de régularisation et, par voie de conséquence, de déterminer pour chacune des trois contraintes la cause du redressement qu'elles enregistrent ainsi que le montant du redressement induit par chaque affiliation ou réintégration dans l'assiette des cotisations. Dans ces conditions, c'est légitimement que la société [5]-conseil soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Annule les contraintes litigieuses ;

Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la [3] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00021

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domici…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 24/00989

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2023, sous le numéro 21/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.