Autres demandes relatives au cautionnement

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
21/02795
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 345 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02795 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7JK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020j00174

APPELANT :

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès qualités au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent SALELLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS Capridis a souscrit le 8 décembre 2015 auprès de la Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du sud :

- un prêt n° 4555775 AL d'un montant de 297 000 euros au taux contractuel de 2,10 %, remboursable sur une durée de 9 années à compter du 15 février 2016,

- un prêt n°4555790 AL d'un montant de 90 600 euros au taux contractuel de 1,90 %, remboursable sur une durée de cette année à compter du 15 février 2016.

La société Capridis était également titulaire d'un compte bancaire n°40001085342 ouvert auprès de la Banque Dupuy de Parseval le 30 octobre 2015.

Le 8 décembre 2015, M. [D] [M] s'était porté caution solidaire de la société Capridis:

- pour un montant de 59 376,24 euros concernant le prêt n°4555775 AL,

- pour un montant de 18 115,75 euros concernant le prêt n°4555790 AL,

- pour la somme de 127 620 euros en garantie de tous les engagements de la société Capridis, soit un montant cumulé de cautionnements de 205 151,99 euros.

La société Capridis a été placée en redressement judiciaire le 18 janvier 2018, puis en liquidation judiciaire le 25 juillet 2018, Mme [E] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 18 janvier 2018, la Banque Dupuy de Parseval a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Capridis une créance d'un montant total de 349 180,56 euros correspondant aux sommes de :

- 239 356,27 euros au titre du prêt n°4555775 AL, sous réserve des intérêts de retard depuis le 11 novembre 2017,

- 69 065,93 euros au titre du prêt n°4555790 AL, sous réserve des intérêts de retard depuis le 15 novembre 2017,

- 40 758,36 euros au titre du solde débiteur du compte n°40001085342.

*****

À la suite de l'assignation délivrée le 27 juillet 2020 par la Banque populaire du sud à M. [M], le tribunal de commerce Perpignan a, par jugement en date du 30 novembre 2020 :

- condamné M. [M] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 205 111,99 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2018,

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- dit que les intérêts échus seront capitalisés dès qu'ils seront dus au moins pour une année entière,

- débouté la Banque populaire du sud de sa demande de dommages-intérêts,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- alloué à la Banque populaire du sud la somme de 1 000 euros qui lui sera versée par M. [M],

- dit que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant retenu par celui-ci en application du numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice, devra être supporté par M. [M] en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur et auxquels s'ajouteront les frais et honoraires de l'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.

Le 28 avril 2021, M. [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 26 janvier 2022, de :

Vu les dispositions des articles 1353 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2020 du tribunal de commerce de Perpignan intervenu entre les parties,

- débouter la Banque populaire du sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Banque populaire du sud au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :

- la Banque populaire du sud ne justifie pas de sa qualité de créancière alors que les engagements de caution ont été souscrits au bénéfice de la Banque Dupuy de Parseval,

- la Banque populaire du sud ne justifie pas de ses créances à l'encontre de la société Capridis, ni dans leur bien-fondé ni dans leurs montants,

- la banque ne justifie pas de son obligation annuelle d'information de la caution.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 octobre 2021, la Banque populaire du sud demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan,

Y ajoutant,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 4000 euros au profit de la Banque populaire du sud sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- elle justifie bien de sa fusion et de son absorption de la Banque Dupuy de Parseval,

- elle produit aux débats les décomptes des sommes dues par la société Capridis,

- elle justifie de son obligation d'information annuelle de la caution.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION :

Si la Banque populaire du sud verse aux débats le tableau d'amortissement relatif au prêt n° 4555775 AL d'un montant de 297 000 euros souscrit le 8 décembre 2015 par la société Capridis, elle s'abstient cependant de produire le même tableau d'amortissement relatif au prêt n° 4555790 AL d'un montant de 90 600 euros souscrit par la même société à cette même date.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la Banque populaire du sud à produire ce tableau d'amortissement.

Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats devant la cour à l'audience du 22 mars 2023 à 8h30,

Fixe la nouvelle clôture de la procédure à la date du 15 mars 2023,

Invite la Banque populaire du sud à produire le tableau d'amortissement relatif au prêt n° 4555790 AL d'un montant de 90 600 euros souscrit le 8 décembre 2015 par la société Capridis, et ce avant le 8 mars 2023,

Sursoit à statuer sur les demandes et sur les dépens.

le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/02795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.