Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/06084
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 420 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/06084 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYPW
décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond n2020j01469 du 16 juin 2021
S.A.S. FITNESSEA GROUP
S.A.R.L. AZA LYON I
S.A.R.L. W.CLUB GRIGNY
S.A.R.L. W.CLUB RILLIEUX
S.A.R.L. W.CLUB LYON VIII
S.A.R.L. SPORT ROANNE
S.A.R.L. SPORT PARIS XIX
S.A.R.L. AZA DIJON NORD
S.A.R.L. SPORT LA ROCHELLE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 31 Janvier 2023
APPELANTES :
S.A.S. FITNESSEA GROUP
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A.R.L. AZA LYON I
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A.R.L. W.CLUB GRIGNY
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.R.L. W.CLUB RILLIEUX
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.R.L. W.CLUB LYON VIII
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.R.L. SPORT ROANNE
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.A.R.L. SPORT PARIS XIX
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.R.L. AZA DIJON NORD
[Adresse 8]
[Localité 16]
S.A.R.L. SPORT LA ROCHELLE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256, substituée et plaidant par Me LAISSAC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me David CUSINATO, membre de la SELARL
ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué et plaidant par Me NE, avocat au barreau de MARSEILLE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Janvier 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 Janvier 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le16 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement dans l'affaire opposant la société Fitnessea group et ses filiales (les sociétés) à la société Axa France Iard (société Axa) au titre de contrats "multirisque professionnelle", le litige concernant la garantie "pertes d'exploitations" mise en jeu suite aux fermetures des établissements sportifs consécutives à la crise sanitaire. Le tribunal a jugé que les garanties perte d'exploitation et l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutive à une décision des autorités civiles ou militaires d'imposer la fermeture momentanée de l'établissement ne sont pas mobilisables et que les sociétés ne justifiaient pas que les conditions de garantie étaient réunies ; il a débouté les sociétés de leurs prétentions, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la société Fitnessea group.
Les sociétés ont diligenté appel par déclaration d'appel du 21 juillet 2021.
L'intimée a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état et par dernières conclusions du 7 novembre 2022, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 911 et suivants, 564 et 910-4 du code de procédure civile de :
- à titre liminaire, se déclarer compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des prétentions formulées dans les prétentions numéro 2 et débouter les sociétés de leur exception d'incompétence matérielle,
- à titre principal, juger que la demande des sociétés tendant à sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 7.759.000 euros dont 4.094.000 euros au titre de la période du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 a été formulé pour la première fois dans les conclusions numéro 2, que cette demande est irrecevable en ce qu'elle contrevient au principe de concentration des prétentions et déclarer la demande des sociétés irrecevable et en conséquence, débouter les appelantes de leur demande,
- à titre principal, juger que la demande est nouvelle en appel, qu'elle est irrecevable et en conséquence, débouter les appelantes de cette demande,
- en tout état de cause, condamner les appelantes aux dépens de l'incident.
Les sociétés demandent en réponse, au conseiller de la mise en état, au visa des articles 566, 567 et 910-4 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, se déclarer incompétent pour trancher les demandes de la société Axa dans le cadre du présent incident,
- à titre subsidiaire,
- déclarer la demande de provision de la société Fitnessea Group à l'encontre de la société Axa de prise en charge des pertes d'exploitation au titre des fermetures imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du covid 19 recevable,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Axa dans le cadre du présent incident,
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes
La société Axa se réfère à l'article 907, se référant lui-même aux articles 780 à 807 du code de procédure civile (ce qui englobe l'article 789 6° se rapportant aux fins de non recevoir), pour affirmer que le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur une fin de non recevoir en appel et donc sur les demandes nouvelles ou sur le principe de concentration des prétentions.
Les sociétés répliquent que le conseiller de la mise en état ne dispose pas d'une compétence attribuée par les textes, là où la cour dispose d'une plénitude de compétence en matière d'appel civil, que l'article 914 doit être interprété strictement et ne confère pas pouvoir au conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes nouvelles.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 789 6° tel que modifié par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état.
Ce magistrat est chargé de l'instruction de l'appel tandis que la cour est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Ainsi (Civ 2ème avis 11 octobre 2022 n° 22-70.010), la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non recevoir relevant de l'appel, celles relevant de la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, les fins de non recevoir édictées par les articles 564 et 910-4 du code de procédure et relatives respectivement aux demandes nouvelles en appel et à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel et par ailleurs, les parties ont la possibilité de se prévaloir de fins de non recevoir jusqu'à la clôture et il est d'une bonne administration de la justice de les apprécier dès lors que les parties n'ont plus la possibilité de conclure.
La cour est donc seule compétente pour connaître d'une fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état n'a en conséquence pas pouvoir de trancher les présentes demandes fondées tant sur l'article 910-4 que sur l'article 564 du code de procédure civile.
Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de sa date,
Disons que les présentes demandes ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/06084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.