Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
21/01114
Formation
Ch. Sociale -Section A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C1

N° RG 21/01114

N° Portalis DBVM-V-B7F-KY22

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BAUDELET PINET

Me Guillaume ALLIX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00180)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence

en date du 05 février 2021

suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021

APPELANT :

Monsieur [K] [P]

né le 24 Juin 1987 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Association CONFEDERATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREP RISES DU BATIMENT DE LA DROME (CAPEB), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 janvier 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Le 5 janvier 2015, M. [P] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée par la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Drôme (ci-après CAPEB) en qualité de chargé de mission emploi/formation.

Le 12 octobre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2016.

Le 20 octobre 2016, M. [P] a été mis en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2016, M. [P] a été licencié pour faute et dispensé de l'exécution de son préavis.

Le 25 mai 2018, M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la CAPEB à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre du travail dissimulé, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a :

Condamné la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Drôme à verser les sommes suivantes à M. [P] :

1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

Condamné la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Drôme aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [P] en a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions du 22 mars 2022, M. [P] demande de :

Constater son désistement d'appel,

Constater que la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Drôme accepte le désistement d'appel,

Constater, en conséquence, que le désistement est parfait,

Dire et juger que le désistement entraîne l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le numéro 21/0114 et emporte acquiescement au jugement rendu le 5 février 2021 par le Conseil de prud'hommes de Valence (section activités diverses ' N° RG F 20/00180),

Constater le dessaisissement de la Cour d'appel de Grenoble par l'effet de l'extinction de l'instance,

Constater l'accord des parties pour que chacune conserve à sa charge la part des dépens qu'elle a avancée ainsi que les honoraires du Conseil dont elle a fait le choix.

Par conclusions du 22 mars 2022, la CAPEB demande de :

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [P] à son encontre,

Prendre acte de son acception sur la demande de désistement d'instance et d'action de M. [P],

Prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [P],

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'accord intervenu entre M. [P] et la CAPEB et le désistement de l'ensemble des parties de leur appel principal et incident, il y a lieu de constater le désistement de l'appel et de son acceptation par les parties, qui entraîne le dessaisissement de la cour d'appel, conformément aux dispositions des articles 384, 401 et 403 du code de procédure civile.

Conformément aux demandes des parties, chacune d'entre elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement de l'ensemble des parties de leurs appels principal et incident, et son acceptataion par les parties,

DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel,

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/01114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.