Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-82.035
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 459 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 21-82.035 F-N
N° 50208
GM 1ER FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023
MM. [K] [X] et [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2021, qui a condamné, le premier, pour escroquerie et tentative, travail dissimulé, faux et usage, à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, le second, pour escroquerie, blanchiment aggravé, travail dissimulé, abus de biens sociaux, fraude fiscale, transfert de capitaux sans déclaration, faux et usage, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende douanière, et dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de M. le directeur général des finances publiques et M. le directeur départemental de la Manche, les observations de Maître Jean-Christophe Balat, avocat de M. [H] [I], Mme [E] [F], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. M. [K] [X] s'est régulièrement pourvu en cassation.
2. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure de M. [P], la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [K] [X] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. [P] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 567-1-1 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-82.035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.