Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.990
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Cassation
M. SOMMER, président
Arrêt n° 100 FS-D
Pourvoi n° A 21-18.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ Le comité social et économique Fnac Codirep, dont le siège est [Adresse 25],
2°/ Mme [OV] [IM], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [YG] [L], domiciliée [Adresse 9],
4°/ M. [RH] [R], domicilié [Adresse 5],
5°/ Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 4],
6°/ M. [C] [W], domicilié [Adresse 12],
7°/ M. [S] [RH], domicilié [Adresse 18],
8°/ Mme [OP] [GV], domiciliée [Adresse 15],
9°/ Mme [CM] [E], domiciliée [Adresse 23],
10°/ M. [CE] [Z], domicilié [Adresse 1],
11°/ Mme [KV] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 10],
12°/ M. [ZY] [U], domicilié [Adresse 11],
13°/ Mme [FI] [TP], domiciliée [Adresse 20],
14°/ Mme [JZ] [EE], domiciliée [Adresse 6],
15°/ M. [VY] [I] [DR], domicilié [Adresse 13],
16°/ M. [X] [DA], domicilié [Adresse 27],
17°/ Mme [ZC] [XP], domiciliée [Adresse 8],
18°/ Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 16],
ont formé le pourvoi n° A 21-18.990 contre le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Fnac Darty participations et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25],
2°/ à la société Codirep, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 25],
3°/ à Mme [GE] [EM], domiciliée [Adresse 24],
4°/ à M. [BW] [V], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [MH] [PL], domicilié [Adresse 26],
6°/ à Mme [JD] [K], domiciliée [Adresse 22],
7°/ à Mme [HR] [P], domiciliée chez M. [FZ] [F], [Adresse 7],
8°/ à Mme [T] [DI], domiciliée [Adresse 14],
9°/ à M. [NZ] [B], domicilié [Adresse 19],
10°/ à M. [Y] [SU], domicilié [Adresse 21],
11°/ à la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, dont le siège est [Adresse 17],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique Fnac Codirep, de Mme [IM] et des seize autres salairés, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac Darty participations et services, et de la société Codirep, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Sommer, président, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 22 juin 2021), un accord collectif, intitulé « accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac », a été conclu le 18 septembre 2018 entre la société Fnac Darty participations et services et les sociétés françaises, dont la première détient plus de 50 % du capital, et les organisations syndicales représentatives. Il prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au sein de la société Codirep, incluse dans le périmètre de l'accord, ainsi que des représentants de proximité, en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, au niveau de chaque site de plus de onze salariés compris dans le périmètre du comité social et économique.
2. Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique Codirep (le comité social et économique) ont été élus en février 2019.
3. Au regard de son effectif, le site de Bercy de la société Codirep a bénéficié de quatre sièges de représentant de proximité, qui ont tous été attribués à des candidats du syndicat CFTC.
4. A la suite de la démission de l'un de ces représentants de proximité, lors de sa réunion du 10 décembre 2020, le comité social et économique a élu, parmi les deux candidats présentés, le candidat sans appartenance syndicale. Cette élection a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2021.
5. Un second mandat de représentant de proximité du site de Bercy étant devenu vacant, le comité social et économique a été à nouveau réuni pour pourvoir les deux mandats vacants et, à l'issue de sa séance du 25 mars 2021, Mme [EM] et M. [V], candidats présentés par le syndicat CFTC, ont été désignés en qualité de représentant de proximité du magasin de Bercy à la majorité des suffrages exprimés.
6. Soutenant qu'en l'absence de vote à la majorité des membres présents ces désignations ne pouvaient être proclamées, le comité social et économique, Mme [IM] et seize autres salariés (les salariés) ont saisi, le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation, le 25 mars 2021, de Mme [EM] et de M. [V] en leur qualité de représentant de proximité du site de Bercy. La fédération des syndicats CFTC commerces services et force de vente est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac du 18 septembre 2018 :
8. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, les représentants de proximité « sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ». L'alinéa 5 du même texte dispose que « La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site ».
9. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que les représentants de proximité sont désignés en fonction du score électoral obtenu par chaque organisation syndicale sur le site concerné et que cette désignation procède d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
10. Pour débouter le comité social et économique et les salariés de leur demande d'annulation de la désignation, le 25 mars 2021, de Mme [EM] et de M. [V] en leur qualité de représentant de proximité du site de Bercy, le jugement, après avoir rappelé qu'en application de l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018 les représentants de proximité sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site, retient que la commission de suivi et d'interprétation de l'accord collectif, dont les décisions prises n'ont pas pour vocation de modifier ledit accord, a précisé, dans son avis du 31 octobre 2019, que « les sièges de RP appartiennent aux Organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site concerné » et que « Lorsque le CSE refuse de désigner plusieurs listes de candidats présentées successivement par l'OS à qui revient le siège, le CSE doit alors désigner l'un des candidats présentés ; le siège de RP reviendra alors au candidat qui aura recueilli le plus grand nombre de voix favorables (principe de loyauté du CSE qui ne peut systématiquement refuser de voter pour un candidat dès lors que le siège appartient à l'OS au regard des suffrages exprimés) », qu'ainsi, dans l'hypothèse d'un blocage de la désignation des représentants de proximité telle que prévue par l'accord au stade du vote par les membres du comité social et économique, la règle de vote change afin d'éviter que puissent être désignés les représentants de proximité ne correspondant pas aux votes exprimés par les salariés localement.
11. Le jugement retient encore qu'en s'étant abstenue lors du vote la majorité des membres du comité social et économique a fait obstacle à la désignation des candidats présentés par le syndicat CFTC dans les conditions définies par l'accord collectif. Il en déduit que le président du comité social et économique a décidé légitimement de tenir compte de la majorité des votes favorables pour proclamer la désignation de Mme [EM] et de M. [V] en qualité de représentant de proximité du site de Bercy.
12. En statuant ainsi, alors que la seule règle de vote prévue par l'accord collectif pour la désignation des représentants de proximité par les membres du comité social et économique est celle d'un vote à la majorité des membres présents, le tribunal a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac du 18 septembre 2018.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-18.990.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.