Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
21-19.513
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° U 21-19.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ la société Zimmer Biomet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Ortho-Z, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 21-19.513 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Mme [W] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Zimmer Biomet France et de la société Ortho-Z, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021), Mme [W] a été engagée le 1er septembre 1991 en qualité de responsable grands comptes par la société Zimmer France. Elle exerçait son activité sur le département du Nord.

2. La société Zimmer France a décidé d'externaliser, à compter du 1er mars 2015, son activité de commercialisation de ses gammes de produits « Reconstruction » auprès d'une agence commerciale, qui a pris la forme de la société Ortho-Z, créée par le directeur régional de la région Nord de la société Zimmer France.

3. Le 19 mai 2015, la salariée a conclu avec la société Ortho-Z une convention de rupture conventionnelle.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dénoncer la régularité du transfert de son contrat de travail, voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de diverses sommes et indemnités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.

8. La cour d'appel a d'abord relevé qu'il n'était nullement démontré, contrairement à ce que soutient le moyen, que la société Ortho-Z serait devenue l'agent commercial exclusif de la société Zimmer France pour la commercialisation des produits de la gamme "reconstruction", le contrat commercial liant les deux entités n'ayant pas été produit.

9. Elle a ensuite constaté que la société Ortho-Z se présentait comme "l'agence Zimmer pour le Nord" et que les commandes, les livraisons, la facturation restaient à la charge de la société Zimmer.

10. Elle a enfin conclu, qu'en l'état des éléments produits, l'externalisation de l'activité commerciale de la société Zimmer France se limitait en réalité au démembrement d'un service composé de 7 personnes, la société Ortho-Z se trouvant dans un lien de dépendance certain à l'égard de la société Zimmer France qui avait conservé la gestion des ressources matérielles nécessaires au fonctionnement de cette branche d'activité externalisée.

11. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et par suite l'absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail au contrat de travail de la salariée. 12. Le moyen n'est donc pas fondé

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la salariée était fondée à se prévaloir des dispositions de la convention collective des industries pharmaceutiques s'agissant des conséquences financières liées à la requalification de la rupture et condamne la société Zimmer biomet France venant aux droits de la société Zimmer France à verser à la salariée les sommes de 13 333,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 333,37 euros au titre des congés payés afférents, et 113 337,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1er de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2019.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-19.513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.