Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
21-22.366
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10109 F

Pourvoi n° V 21-22.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.366 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [L].

Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du contrat de prêt conclu entre les parties suivant offre datée du 22 décembre 2009 et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer au Crédit foncier de France la somme de 131 326,71 euros au titre du solde de ce contrat de prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 4,5 % l'an à compter du 6 mai 2015, ainsi que la somme de 1 euro au titre de l'indemnité d'exigibilité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

1°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties, son représentant ou un intermédiaire ont déterminé l'autre partie à contracter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [L] avait été trompée par M. [O] et Mme [G] – laquelle avait servi d'intermédiaire avec le Crédit foncier de France avec lequel elle avait conclu un mandat d'intermédiaire en opération de banque et un mandat de démarchage bancaire – qui l'avaient assurée du caractère non coûteux, voire rentable, d'une opération d'achat immobilier financé par un prêt bancaire, l'erreur provoquée chez Mme [L] résultant notamment du coût du crédit ; qu'il en résultait que Mme [L] n'aurait pas souscrit à l'ensemble de l'opération, et notamment au contrat de prêt, si les manoeuvres de M. [O] et de Mme [G] ne l'avaient pas induite en erreur quant aux conséquences de cette opération, en particulier quant à la charge du coût du crédit ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande de nullité du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2°) ALORS QUE l'erreur provoquée par le dol peut porter sur tout élément ayant déterminé la partie à contracter, notamment la rentabilité de l'opération ou les motifs du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [L] avait été trompée sur le caractère non coûteux d'une opération comprenant un contrat de vente et un prêt bancaire ; qu'en se fondant cependant, pour exclure la nullité du contrat de prêt pour dol, sur le motif impropre selon lequel Mme [L] n'avait pas commis d'erreur sur « l'objet du prêt ou sur les modalités de l'emprunt qui lui a été consenti par la banque », cependant que l'erreur pouvait porter sur le coût effectif du crédit pour elle ou les motifs l'ayant conduite à souscrire ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-22.366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.