Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.884
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° X 21-19.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.884 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque Calédonienne d'investissement, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [H] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Calédonienne d'investissement, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 novembre 2020), par acte notarié du 24 juin 1997, M. [Z] et Mme [B] épouse [Z], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont souscrit auprès de la société Banque calédonienne d'investissement (la société BCI) un prêt immobilier n° 19700200.
2. Par acte notarié du 25 mai 2005, la société BCI a consenti à M. [Z] un prêt immobilier n° 20502179. Mme [Z] est intervenue à l'acte et a consenti, avec M. [Z], à l'affectation de l'immeuble acquis en garantie du remboursement de la dette.
3. Le 12 juin 2008, la société BCI a notifié aux débiteurs la déchéance du terme des deux prêts.
4. Le 25 février 2009, elle a agi en licitation et partage de l'immeuble constituant le domicile conjugal. La licitation faisant suite au jugement du 26 novembre 2012 ne l'a pas entièrement désintéressée de sa créance, le bien étant grevé de plusieurs inscriptions et elle-même ayant laissé se périmer les siennes.
5. Par actes des 21 et 28 juillet 2016, elle a assigné en paiement du solde M. [Z] seul pour le second prêt et les deux emprunteurs solidairement pour le premier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. En application de l'article 2241 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
9. Dès lors, l'action engagée par le créancier d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie, par laquelle il revendique sa créance, interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement de celle-ci.
10. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si, par son assignation ayant donné lieu au jugement du 26 novembre 2012, la société BCI avait diligenté une action en licitation-partage du bien indivis, elle avait pour principal but d'obtenir le paiement de ses créances, les échéances des deux prêts n'étaient plus honorées, de sorte que le premier acte interruptif de la prescription biennale était la requête introductive d'instance en licitation-partage délivrée le 27 février 2009.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-19.884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.