Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
21-22.130
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 344 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° P 21-22.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

M. [T] [V] [F], domicilié [Adresse 6] ALGÉRIE, a formé le pourvoi n° P 21-22.130 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alchinvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Alice investissement, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), société anonyme de droit luxembourgeois,

3°/ à la société GVR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Salinero, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

5°/ à la société Colin développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Alchinvest, Alice investissement, GVR, Salinero et Colin développement, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseilller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), le 24 février 2020, les sociétés Alchinvest, Alice investissement, GVR, Salinero et Colin développement ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [F] entre les mains de la société Belfaz.

2. Une ordonnance rendue le 8 avril 2019 par un juge algérien ayant ordonné l'attribution à la société Alchinvest de sommes saisies entre les mains d'un tiers pour le recouvrement de la même créance, M. [F] a assigné les sociétés Alchinvest, Alice investissement, GVR, Salinero et Colin développement devant le juge de l'exécution en caducité de la saisie-attribution et, subsidiairement, en mainlevée de celle-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, hors toute dénaturation, que l'ordonnance du 8 avril 2019, prise en application de l'article 684 du code de procédure civile et administrative algérien, n'était pas en elle-même libératoire dès lors qu'elle constituait, selon le certificat de coutume produit aux débats, « une ordonnance juridique » qui restait à exécuter, d'autre part, qu'elle n'emportait pas novation, et ayant constaté que les fonds saisis n'avaient pas été effectivement versés aux créanciers saisissants la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer aux sociétés Alchinvest, Alice investissement, GVR, Salinero et Colin développement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-22.130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.