Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.817
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° N 21-18.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
Mme [P] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.817 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 2021), suivant offre émise le 12 mars 2014, Mme [N] (l'emprunteur) a souscrit un contrat de regroupement de crédits à la consommation auprès de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque).
2. Le 26 mars 2019, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, avant de procéder au remboursement anticipé du prêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil :
5. Le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts d'un crédit à la consommation commence à courir, au plus tôt, le jour de l'acceptation de l'offre.
6. Pour déclarer irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts de l'emprunteur, l'arrêt retient que celui-ci a assigné la banque le 26 mars 2019 et que l'offre de prêt a été émise le 12 mars 2014, de sorte que la demande a été formée plus de cinq ans après le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux annuel effectif global.
7. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts avait commencé à courir, au plus tôt, le jour de l'acceptation de l'offre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 311-13 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
- Article L. 110-4 du code de commerce.
- Article 2224 du code civil.
- Article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
- Article L. 110-4 du code de commerce.
- Article 2224 du code civil.
- Article 624 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-18.817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.