Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.020
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 084 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Annulation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° E 21-25.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ Mme [M] [Z], épouse [U], domiciliée [Adresse 9],
2°/ M. [F] [V] [Z], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [W] [V] [Z], domicilié [Adresse 6],
4°/ la société MCBA Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ la société HHDU Holding, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ la société THDU Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° E 21-25.020 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [V] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [S] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société HD Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding,
5°/ à la société SLEMJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding,
6°/ à M. [J] [V] [Z], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [M] [Z], de MM. [F] et [W] [V] [Z], des sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L] [V] [Z], de Mme [S] [Z] et de la société HD Holding, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2021), les associés des Etablissements Moncassin ont conclu un protocole dans lequel étaient stipulées une clause de médiation et une clause d'arbitrage sur la base de laquelle une instance arbitrale a été engagée.
2. M. [L] [V] [Z], Mme [S] [Z], la SA HD Holding, représentée par la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société SLEMJ & associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, ont formé un recours en annulation de la sentence finale du 6 septembre 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
5. La cassation de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 (RG n° 18/22099) entraîne l'annulation, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2021 (RG n° 19/19007), qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [S] [Z], M. [L] [V] [Z], et la société HD Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [V] [Z], M. [L] [V] [Z], et la société HD Holding et les condamne in solidum à payer à Mme [M] [Z], MM. [F] [V] [Z] et [W] [V] [Z], les sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-25.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.