Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2023
- Numéro de rôle
- 20-15.703
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 72 FS-D
Pourvoi n° H 20-15.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ La société Malwarebytes Inc, dont le siège est [Adresse 3]),
2°/ la société Malwarebytes Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande),
ont formé le pourvoi n° H 20-15.703 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5 - chambre 16), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Enigma Software Group USA LLC, dont le siège est [Adresse 2]),
2°/ à la société Enigmasoft Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande),
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations orales de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Malwarebytes Inc et Malwarebytes Limited, et de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Enigma Software Group USA LLC et Enigmasoft Limited, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, Mmes Dumas et Champ conseillers référendaires, complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L.431-3 du code de l'organisation judiciaire, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), la société américaine Enigma Software Group et sa filiale irlandaise, la société Enigma Ltd (les sociétés Enigma), ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société américaine Malwarebytes Inc et sa filiale irlandaise, la société Malwarebytes Ltd, en réparation du dommage subi en France par la commercialisation en ligne d'un logiciel dénigrant leurs produits et en cessation de ces faits sur le territoire français.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de son article 4 que le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, n'est pas applicable à la société Malawarebytes Inc., défenderesse en première instance qui n'est pas domiciliée sur le territoire d'un Etat membre.
5. Le grief, en tant qu'il est dirigé contre le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par cette société, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Malwarebytes Inc. et Malwarebytes Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 20-15.703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.